Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1810283 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 14 mars 2019.
Il soutient que :
- le courrier du ministère de la santé produit par M. A... est postérieur à l'arrêté en litige ;
- selon le médecin chef auprès de l'ambassade de France à Conakry, le glaucome à angle ouvert est pris en charge médicalement sur la capitale de Conakry ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 septembre 2018 refusant à M. C... A..., de nationalité guinéenne, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /(...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.".
3. Pour considérer le refus de délivrance d'un titre de séjour pour soins entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la prise en charge de la pathologie du requérant, un glaucome à angle ouvert, n'est pas assurée dans son pays d'origine, les premiers juges se sont fondés sur des certificats médicaux et un courrier du ministère de la santé guinéen, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant que le plateau technique pour la prise en charge des pathologies ophtalmologiques n'est pas bien étoffé dans le pays. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise produit pour la première fois en appel des courriels du médecin chef auprès de l'ambassade de France à Conakry attestant de la prise en charge médicale du glaucome à angle ouvert sur la capitale au centre hospitalier Ignace Deen, ainsi qu'à la clinique Ambroise Paré de Conakry, et indiquant des noms d'ophtalmologues de la capitale auxquels l'intéressé peut s'adresser pour sa pathologie, ainsi que les traitements médicamenteux disponibles. Si M. A... soutient qu'il n'existe pas d'appareils pour pratiquer des tomographies à cohérence optique dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels examens seraient indispensables au suivi de sa pathologie. Ainsi les éléments du dossier établissent suffisamment la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre sollicité pour soins, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autres moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si M. A... fait valoir qu'il est depuis cinq années en France, qu'il entretient de forts liens affectifs avec son amie, Mme B... D..., résidant en France, qui l'héberge et qui subvient à tous ses besoins, il n'apporte aucun élément de nature à établir la durée et l'intensité de leurs liens alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations et dispositions précitées.
7. En second lieu, si M. A... invoque en appel l'illégalité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, ce moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique nouvelle en appel et par suite est irrecevable.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'absence de base légale du fait de cette illégalité doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'absence de base légale du fait de leur illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 septembre 2018. Par suite les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810283 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 19VE01101