Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D..., épouse M'A..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par une ordonnance n°1809804 du 6 décembre 2018, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2019, Mme D... épouse M'A..., représentée par Me Gisagara, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente et, en tout état de cause, est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il vise une délégation de signature consentie par le préfet à un tiers ;
- l'arrêté attaqué fait l'objet d'une motivation stéréotypée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; à la date de cette décision, elle avait renoncé à sa demande de titre de séjour par lettre reçue le 28 juin 2018 par la préfecture ;
- elle est fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est disproportionnée, frustratoire et inutilement vexatoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse M'A..., ressortissante tunisienne née le
28 septembre 1967, fait appel de l'ordonnance du 6 décembre 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été signé pour M. F..., préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D... épouse M'A... qui, à la date de la décision attaquée, était domiciliée à Saint-Cloud, par Mme G..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par un arrêté n°2018-20 du 12 avril 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. C..., délégation de signature aux fins de signer, dans la limitation des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, notamment, tous actes, décisions, pièces et correspondances. L'article 2 du même arrêté donne délégation de signature, en cas d'empêchement de M. C..., à Mme G..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour la délivrance des titres de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans le cadre des pouvoirs d'appréciation du préfet et les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions. Mme D... épouse M'A... ne soutenant pas que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, il en résulte que Mme G... était compétente pour signer cet acte. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En outre, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne vise que la délégation de signature consentie par le préfet des Hauts-de-Seine à M. C... sans mentionner la délégation subsidiaire de signature dont dispose, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier,
Mme G..., est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En application de l'article L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D'une part, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 511-1 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ainsi suffisamment motivé en droit. D'autre part, l'arrêté attaqué explicite suffisamment les raisons pour lesquelles, en raison de sa situation personnelle et familiale,
Mme D... épouse M'A... ne peut relever des dispositions de l'article L. 313-6 précité. En outre, il relève que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, sa mère et son frère et que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, et quoi qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels Mme D..., épouse M'A... ne pouvait être regardée comme ayant totalement renoncé à la délivrance d'une carte temporaire de séjour, comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme D..., épouse M'A... soutient, pour la première fois en appel, que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de droit et d'erreur de fait. Ces moyens, contrairement à ce que suggère le requérant, ressortissent à la légalité interne de la décision attaquée et ne sont pas d'ordre public. Il est constant que tous les moyens soumis au tribunal administratif par la requérante, étaient relatifs à la légalité externe de la décision attaquée. Les moyens précités, qui relèvent donc d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel et doivent être écartés comme irrecevables.
7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui est dit précédemment que Mme D... épouse M'A... n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui est opposée serait entachée d'illégalité. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, le moyen, également soulevé pour la première fois en appel par Mme D..., épouse M'A... et tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se rattache ainsi qu'il est dit précédemment à une cause juridique distincte des moyens soulevés par la requérante en première instance et doit ainsi être écarté comme irrecevable.
9. En sixième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français présente un caractère frustratoire et vexatoire et est disproportionnée, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse M'A... est rejetée.
N° 19VE00027 2