Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n°1806263 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019 et régularisée le 26 février 2019,
M. A..., représenté par Me Lebon, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique pas explicitement l'État vers lequel il doit être renvoyé.
- la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il justifie de la poursuite de ses études de manière sérieuse et assidue, conformément aux dispositions de l'article L. 313-7 de ce code ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il a une vie étudiante en France, s'est maintenu sur le territoire française depuis cinq ans et réside seul dans un logement locatif sis à Boulogne-Billancourt ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il justifie de sa résidence et de son attachement à la France, depuis son entrée sur ce territoire en 2013, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 du même code ;
- elles méconnaissent également les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ce qui précède ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 6 décembre 1980, fait appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté litigieux prévoit qu'en cas d'exécution forcée de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. A... sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou, à défaut, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de désigner nominativement un pays de destination. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet du Val-d'Oise a fixé avec une précision suffisante le pays vers lequel il pouvait être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit d'office, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclusivement. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-8 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a présenté aucune demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et, a fortiori, sur le fondement des deux derniers articles précités et que le préfet du Val-d'Oise, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de M. A... au titre de ces dispositions. Ce dernier n'est pas davantage fondé à se prévaloir, pour les mêmes motifs, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de celles du 7° de cet article au regard duquel le préfet du Val-d'Oise a spontanément examiné son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1... ".
6. En outre, l'article R. 311-2 du même code dispose : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de
M. A..., formée le 12 avril 2017, soit plus d'un an après l'expiration de la validité de la carte de séjour temporaire qui lui avait été remise sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code, intervenue le 10 janvier 2016, devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sans justifier de la possession d'un visa de long séjour en cours de validité. M. A... n'ayant pas établi disposer, à la date de la demande, d'un tel visa de long séjour, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A... soutient qu'il est intégré en France où il est présent depuis cinq ans et où réside notamment son père, il ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvus d'attaches personnelles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Il doit donc, dans ces conditions, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ".
12. Il n'est pas contesté que M. A... n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt. En outre, la nouvelle demande de titre de séjour qu'il a présentée le 12 avril 2017 a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise sans que le requérant ne démontre l'illégalité de cette décision de rejet. Par suite, M. A... se trouvait dans les cas prévus aux 3° et 4° du I de l'article L. 511-1 précités où le préfet peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 19VE00019 2