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16/06/2020 | FRANCE | N°18VE00536

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 18VE00536


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l

'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 26 novembre 1968, entré en France le 24 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 9 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté en date du 6 février 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1707779 en date du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 février 2017. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Luka, le fils mineur de M. B..., est arrivé en France à l'âge de treize ans, est scolarisé en France de manière continue depuis 2014 et est en classe de seconde au lycée Galilée de Cergy à la date de la décision attaquée. Lizi, la fille mineure du requérant, est arrivée en France à l'âge de 8 ans, est scolarisée en France de manière continue depuis 2014 et est en classe de CM2 à la date de la décision attaquée. Si les deux enfants maitrisent le français et suivent une scolarité en France, ces deux circonstances ne sont à elles seules, en l'absence de circonstances s'opposant à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, pas de nature à établir que le refus d'admission au séjour de M. B... qui aurait pour effet son retour en Géorgie, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs priverait ces derniers de la poursuite de leur scolarité.

4. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 6 février 2017, et à en demander l'annulation. Il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance et devant la Cour par M. B....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement sur lequel la demande de titre de séjour de M. B... a été faite, fait état de ses allers-retours vers l'Espagne, estime qu'il ne réside pas de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans en France et que la famille de l'intéressé, dont ses enfants et son épouse, réside dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de droit révélée par un défaut d'examen.

6. En deuxième lieu, M. B... n'est entré en France qu'en 2013 à l'âge de 45 ans accompagné de sa femme ainsi que ses deux enfants âgés, à la date de la décision attaquée, de 13 et 17 ans, et scolarisés en classes de seconde et CM2. Toutefois, l'épouse et les enfants de l'intéressé n'ayant aucun droit au séjour, la cellule familiale peut être aisément reconstituée dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant le titre de séjour sollicité sur la situation personnelle du requérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) ".

8. Si M. B... soutient être intégré socialement sur le territoire, sur lequel il réside en compagnie de son épouse, compatriote handicapée et mère de ses deux enfants, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à justifier de l'existence d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 4 à 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2017, ensemble ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.

4

N° 18VE00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00536
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;18ve00536 ?
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