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16/06/2020 | FRANCE | N°17VE01903

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 17VE01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 76 547,46 euros assortie des intérêts de droit à compter du 20 mars 2014, date de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1502202 du 20 avril 2017, le Tribunal adminis

tratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser la somme de 5 861 euros à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 76 547,46 euros assortie des intérêts de droit à compter du 20 mars 2014, date de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1502202 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser la somme de 5 861 euros à M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 2017 et 16 mai 2019, M. A..., représenté par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande à la Cour :

A titre principal :

1° de réformer le jugement n° 1502202 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices ;

2° de condamner l'ONIAM à lui verser :

- la somme de 522,46 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ;

- la somme de 16 025 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

- la somme de 60 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ;

3° de dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de l'introduction de son recours auprès de l'ONIAM ;

4° de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

5° de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ces postes de préjudices ont fait l'objet d'une évaluation insuffisante par les premiers juges.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a bénéficié, en 1980, alors qu'il était âgé de six ans, d'une coarctation rendue nécessaire par un souffle cardiaque. En per opératoire, l'apparition d'un saignement a justifié une transfusion de deux culots globulaires à la suite de laquelle M. A... a contracté le virus de l'hépatite C. Le 20 mars 2014, M. A... a tout d'abord saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination. Par courrier en date du 16 janvier 2015, l'ONIAM a adressé à M. A..., à titre transactionnel, une proposition d'indemnisation partielle, refusée par le requérant. M. A... a ensuite saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande indemnitaire. Par jugement n° 1502202 en date du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser la somme de 5 861 euros à M. A... en réparation de ses préjudices. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les préjudices de M. A... :

En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne

2. Il résulte de l'instruction que ce besoin d'assistance par une tierce personne a été retenu par l'expert dans son rapport, qui l'a évalué à raison d'une heure par semaine pendant vingt-quatre semaines du 27 novembre 2009 au 7 mai 2010. M. A... conteste toutefois l'appréciation faite par les premiers juges, qui ont indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 336 euros après avoir retenu un taux horaire brut augmenté des charges sociales applicables de 14 euros pour une aide non qualifiée, en se prévalant d'un taux horaire supérieur appliqué par certaines juridictions judiciaires. Toutefois, la circonstance que des juridictions judiciaires aient appliqué, dans certaines instances, un taux horaire supérieur à celui retenu par les premiers juges n'est pas de nature à établir une erreur d'appréciation de ce préjudice. Par ailleurs, à supposer même que les premiers juges aient indemnisé ce poste de préjudice par référence au barème établi par l'ONIAM, il n'est pas établi qu'ils se seraient estimés liés par les éléments de ce référentiel indicatif qui ne s'impose pas au juge. Les éléments invoqués par M. A... ne sont donc pas de nature à justifier le relèvement de l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges. Ses conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

3. En premier lieu, reprenant à son compte des taux de déficit fonctionnel temporaire oscillant entre 10 et 50% pendant la période ayant couru de la date de découverte de l'infection jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., le tribunal administratif a accordé à ce dernier une somme de 1 625 euros. Si M. A... relève que l'ONIAM, dans le cadre de son protocole d'indemnisation transactionnelle partielle, avait retenu un taux global de 50% de déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l'instruction que l'office n'avait retenu un tel taux que pour la seule période de traitement de M. A... et avait, en conséquence, proposé une indemnisation de ce poste de préjudice inférieure à celle retenue par les premiers juges. Ainsi, en fixant l'indemnité allouée pour ce chef de préjudice à la somme de 1 625 euros, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de ce poste de préjudice alors même que, ainsi que M. A... le soutient, certaines juridictions judiciaires proposeraient, pour ce même poste de préjudice, une indemnisation d'un montant plus élevé. Les demandes du requérant à ce titre doivent par suite être rejetées.

4. En deuxième lieu, en lui accordant une somme de 1 849 euros pour des souffrances estimées à 2,5/7 par l'expert, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.

5. En dernier lieu, concernant le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 5% pour tenir compte des " répercussions psychologiques " de la contamination dont M. A... a été victime. Toutefois ce préjudice de retentissement psychologique a déjà été indemnisé dans le cadre du préjudice spécifique de contamination dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 500 euros compte tenu, notamment, de la brève durée ayant séparé le diagnostic de la guérison de la victime et de l'absence de séquelle de sa pathologie. Par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fixé son droit à indemnisation à la somme de la somme de 5 861 euros et ont rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

N° 17VE01903 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01903
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;17ve01903 ?
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