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16/06/2020 | FRANCE | N°17VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 juin 2020, 17VE01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 9ème échelon sans ancienneté dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à compter du 1er janvier 2013, et d'enjoindre au ministre de procéder à son reclassement au 10ème échelon de ce grade, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Par un jugement n° 1403773 en date du 23 janvier 2017, le Trib

unal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 9ème échelon sans ancienneté dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à compter du 1er janvier 2013, et d'enjoindre au ministre de procéder à son reclassement au 10ème échelon de ce grade, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Par un jugement n° 1403773 en date du 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M. C..., représenté par Me D..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 9ème échelon sans ancienneté du corps des ingénieurs d'études et de fabrications à compter du 1er janvier 2013 ;

3° d'enjoindre au ministre de procéder à son reclassement au 10ème échelon de son grade, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- il y a erreur de droit en ce que l'administration n'aurait pas dû faire application du décret n° 2011-962 du 16 août 2011, qu'elle n'a d'ailleurs pas visé, mais aurait dû appliquer à sa situation les dispositions du décret du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, qu'elle a visé ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ou cadre d'emplois.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié ;

- le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe au centre d'essais des propulseurs de Saclay, ayant atteint le 11ème échelon de son grade dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, a été nommé au choix dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et reclassé au

9ème échelon sans ancienneté dans ce corps, à compter du 1er janvier 2013, par arrêté du

13 décembre 2013. M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prononcer son reclassement au

10ème échelon à compter du 1er janvier 2013.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. / Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " I. _ Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée en application de l'article 2 du présent décret ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant : (...) ". Ledit tableau compare la situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 à la situation nouvelle dans le grade d'ingénieurs d'études et de fabrications, et indique, pour chaque échelon l'ancienneté d'échelon conservée lors du changement de corps dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Pour le 11ème échelon de la première classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, il est indiqué un reclassement au 9ème échelon du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, sans reprise d'ancienneté. Aux termes de l'article 4 du même décret : " A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au

31 décembre 2015, les agents mentionnés à l'article 3 sont classés conformément au tableau du même article et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications résultant de l'application de ce tableau. / Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications (...) ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la dérogation qu'elles prévoient aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 s'applique non seulement aux agents dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications est prononcée avant le 31 décembre 2012, et qui relèvent alors de l'article 3 du décret du 16 août 2011, mais également à ces mêmes agents du corps des ingénieurs d'études et de fabrications dont la nomination, à l'instar de celle du requérant, est prononcée entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, et qui bénéficient dès lors, en application de l'article 4, d'une bonification d'ancienneté égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reclassé le

1er septembre 2011 en qualité de technicien d'étude et de fabrication au 11ème échelon, son statut étant alors régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009, en application de l'article 1er précité du décret du 16 août 2011, avant d'être nommé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989. Dès lors, les conditions de nomination de de M. C... relevaient des dispositions des articles 3 et 4 précités du décret du 16 août 2011, et non, comme le soutient le requérant, des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la défense a appliqué à

M. C... le tableau d'équivalence prévu à l'article 3 du décret du 16 août 2011, qui prévoit, pour un agent au 11ème échelon du grade de technicien d'études et de fabrications de 1ère classe, un reclassement au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications, sans ancienneté, et sans y ajouter de bonification dès lors que le requérant était nommé dans son nouveau corps rétroactivement à compter du 1er janvier 2013.

6. Le requérant soutient également que l'administration n'aurait pas donné de base légale à l'arrêté litigieux en ne visant pas le décret du 16 août 2011 précité dont elle prétend avoir fait application pour décider de son reclassement au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors même qu'elle aurait omis de le viser, et aurait de manière inappropriée visé le décret du 23 décembre 2006, l'administration a entendu faire application des articles 3 et 4 du décret du 16 août 2011 pour décider du reclassement de M. C... au 9ème échelon de son corps.

7. Il résulte de ce qui précède que l'administration a fait une application des textes exempte d'erreur de droit.

8. En second lieu, la circonstance que l'administration aurait appliqué à d'autres agents se trouvant dans la même situation que M. C... des textes plus favorables ne saurait permettre à ce dernier de prétendre que la décision attaquée a violé le principe de l'égalité des fonctionnaires devant la loi.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

N° 17VE01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01013
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;17ve01013 ?
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