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16/06/2020 | FRANCE | N°16VE03483-18VE02447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 16VE03483-18VE02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part d'annuler les décisions du 23 novembre 2004 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2004 et du 3 mai 2012 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a refusé de procéder au rappel des demi-traitements non servis sur la période courant des mois de juin 2009 à juin 2011 et des pleins traitements non servis à compter du mois d'août 2011 et d'autre

part de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la différe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part d'annuler les décisions du 23 novembre 2004 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2004 et du 3 mai 2012 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a refusé de procéder au rappel des demi-traitements non servis sur la période courant des mois de juin 2009 à juin 2011 et des pleins traitements non servis à compter du mois d'août 2011 et d'autre part de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir, à compter du 16 mai 2009 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à défaut jusqu'au 12 mars 2012, date de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité de son traitement entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, avec capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête n° 16VE03483 enregistrée le 5 décembre 2016, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me Bourillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier de Gonesse à l'indemniser pour la période postérieure au 11 avril 2011;

2° de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir du 11 avril 2011 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à défaut jusqu'au 12 mars 2012, date de sa réclamation préalable ;

3° d'assortir ladite condamnation des intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 mars 2012 ;

4° d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de la placer en congé maladie pour accident de service à compter du 16 mai 2004 avec maintien de son droit à traitement et reconstitution de ses droits à l'avancement et à la retraite et ce, jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité ;

5° de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant de faire droit à sa demande tendant au versement des demi-traitements qu'elle aurait dû percevoir entre les mois de juin 2009 et juillet 2011, le centre hospitalier a, par sa décision du 3 mai 2012, méconnu l'autorité de la chose jugée et, en toute hypothèse, les dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le centre hospitalier ne pouvait légalement suspendre son traitement à compter du mois d'août 2011 au motif de son refus de se soumettre à de nouveaux contrôles médicaux ; il appartenait au centre hospitalier de tirer les conséquences de l'avis de la commission de réforme du 23 octobre 2008 et de son refus de reclassement pour prononcer sa mise à la retraite pour invalidité en application de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 ;

- le centre hospitalier est tenu de lui verser la différence entre les prestations journalières perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et la somme correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle était en droit de percevoir jusqu'à la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins jusqu'à la date de sa réclamation préalable du 12 mars 2012, et pas seulement jusqu'au 11 avril 2011.

.......................................................................................................

II. Par une lettre en date du 13 avril 2018, enregistrée sous le n° 18VE02447, Mme A... a informé la Cour de l'absence d'exécution du jugement n° 1300756 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont elle a fait appel devant elle.

Par une lettre en date du 7 mai 2018, le Président de la Cour a demandé au centre hospitalier de Gonesse les mesures prises par lui pour assurer l'exécution de cet arrêt.

Le centre hospitalier de Gonesse a informé la Cour du mandatement de 688,06 euros en date du 26 avril 2018.

Par un courrier en date du 7 juin 2018, Mme A... a informé la Cour de ce que le contentieux du paiement des intérêts dus porte sur la somme de 2 232,96 euros.

Par une ordonnance en date du 18 juillet 2018, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert la phase juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures nécessaires à l'entière exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 octobre 2016.

Par un courrier en date du 17 septembre 2019, le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a mis en demeure, dans un délai de 30 jours, le centre hospitalier de Gonesse de produire des conclusions en réponse à l'ouverture de la phase juridictionnelle.

Par un courrier en date du 7 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Bourillon, avocat, a considéré que la somme de 2 232,96 euros lui a été versée en septembre 2019 mais qu'elle n'a pas reçu le versement de la somme de 840,88 euros correspondant à l'évolution de la somme due après le 7 juin 2018, date de son dernier chiffrage, et qu'elle n'a pas davantage été indemnisée au titre des droits à pensions non constitués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., préparatrice en pharmacie titulaire, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier de Gonesse. A la suite d'une maladie reconnue d'origine professionnelle, elle a été placée en congé de maladie à compter du 27 novembre 1997, puis successivement en disponibilité d'office, en congés maternité et parental à deux reprises et en disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans. Après avoir sollicité sa réintégration au mois de juillet 2004, le directeur du centre hospitalier l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2004, par une décision du 23 novembre 2004. Le centre hospitalier a, par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif du 17 octobre 2011 rendu sous le n° 0913300, été condamné à lui verser la somme de 21 133,50 euros en réparation du préjudice subi résultant de la décision fautive de placement en disponibilité d'office et correspondant à la différence entre les indemnités qu'elle a perçues entre le 16 octobre 2004 et le 15 mai 2009 et la somme qu'elle aurait dû percevoir en conservant l'intégralité de son traitement sur la même période en application des dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986. En exécution de ce jugement, le centre hospitalier a procédé au versement de cette somme, augmentée de la capitalisation des intérêts. Par un courrier du 12 mars 2012, réitéré le 25 avril 2012, Mme A... a sollicité le rappel des demi-traitements et des pleins traitements non perçus depuis le mois de juin 2009. Par une décision du 3 mai 2012, le centre hospitalier de Gonesse a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et a condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité de son traitement entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011. Par une requête enregistrée sous le n° 16VE03483, Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de la période postérieure au 11 avril 2011. Par une requête enregistrée sous le n° 18VE02247, Mme A... demande à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse d'exécuter ledit jugement. Les deux affaires étant relatives au même jugement, elles ont fait l'objet d'une instruction commune et peuvent être jointes.

Sur l'affaire n° 16VE03483 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par Mme A... à l'encontre de la décision du 3 mai 2012.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2012 :

3. Par la décision du 3 mai 2012, le centre hospitalier de Gonesse a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant au versement des sommes qu'elle estimait lui être dues correspondant au rappel, d'une part, des demi-traitements non servis sur la période courant des mois de juin 2009 à juin 2011 et, d'autre part, des pleins traitements non servis à compter du mois d'août 2011.

4. Pour rejeter sa demande, le centre hospitalier s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas tenu de procéder au versement sollicité à compter du mois de juin 2009 en application du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2011 et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il y avait lieu de procéder à la cessation de tout versement en congé dès lors qu'elle refusait de se soumettre aux contrôles médicaux permettant d'apprécier sa situation.

5. D'une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".

7. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite, a droit, en vertu de cet article 41, à être maintenu en congé maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, et que la consultation de la commission de réforme s'impose avant d'admettre à la retraite un agent placé en congé de maladie pour accident de service.

8. En premier lieu, si Mme A... peut être regardée comme se prévalant en appel de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise devenu définitif sous le n° 0913300, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'il ne se prononce sur la situation de Mme A... que pour la période comprise entre le 16 octobre 2004 et le 15 mai 2009. En l'absence d'identité d'objet et de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

9. En second lieu, la requérante a, par un courrier du 10 novembre 2008 expressément accepté une proposition de mise en retraite pour invalidité. Toutefois, Mme A... a refusé de se rendre à un rendez-vous d'expertise médicale fixé le 11 avril 2011 en vue de l'examen de sa demande d'admission à la retraite pour invalidité par la commission de réforme, dont la consultation est imposée par les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 précité. A ce titre, si Mme A... soutient que sa situation était définitivement consolidée depuis 2008, elle ne saurait utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission de réforme le 23 octobre 2008 lequel n'a pas eu pour objet de se prononcer sur une demande de mise à la retraite pour invalidité mais sur l'application à son profit de l'article 16 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. En revanche, le centre hospitalier ne démontre pas qu'antérieurement à la date du 11 avril 2011, Mme A... se serait abstenue de répondre à une telle demande ou de donner suite, sous quelque forme que ce soit, à l'instruction de son dossier d'admission à la retraite, la lenteur de l'instruction dudit dossier ne lui étant donc pas imputable. Il en résulte, ainsi qu'il a été jugé en première instance, que le centre hospitalier pouvait légalement opposer cette absence de passage devant la commission de réforme pour refuser de procéder au rappel de traitements réclamés à partir du 11 avril 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 pour la période postérieure au 11 avril 2011 doit ainsi être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la responsabilité :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, en refusant à Mme A... l'application de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 postérieurement à la date du 15 mai 2009 et en refusant de lui verser l'intégralité de son traitement avec indemnités accessoires en application de ces dispositions sans toutefois examiner ses droits éventuels au bénéfice d'une retraite pour invalidité ainsi qu'elle l'avait expressément demandé, le centre hospitalier de Gonesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, cette responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la date du 11 avril 2011, date à laquelle la requérante a refusé de donner suite à l'examen de sa demande de mise à la retraite pour invalidité en ne se présentant pas au rendez-vous d'expertise médicale organisé à cet effet. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité du centre hospitalier au-delà de la date du 11 avril 2011.

Sur le préjudice indemnisable :

11. Le préjudice dont se prévaut Mme A... est constitué par la différence entre les prestations journalières qu'elle a perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et l'intégralité de son traitement qu'elle aurait dû percevoir, entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, date à laquelle elle a refusé de donner suite à l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à cette différence sur la période ainsi déterminée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme A... ni le centre hospitalier de Gonesse ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du centre hospitalier de Gonesse du 3 mai 2012 et l'a condamné à verser à Mme A... une indemnité représentant la différence entre les indemnités journalières perçues et l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir sur la période en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur l'affaire n° 18VE02247 :

13. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement n° 1300756 du 4 octobre 2016, estimé que le préjudice dont se prévalait Mme A... était constitué par la différence entre les prestations journalières qu'elle a perçues dans le cadre de son placement en disponibilité d'office pour inaptitude physique et l'intégralité de son traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, date à laquelle elle a refusé de donner suite à l'instruction de sa demande de mise en retraite pour invalidité. Il a condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à cette différence sur la période ainsi déterminée, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 , date de la réception de sa réclamation préalable ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal, et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 mars 2013.

14. Mme A..., dans l'état de ses dernières écritures, informe la Cour de ce que le rappel de ses traitements lui a été versé en juin 2017, que la somme de 2 232,96 euros correspondant aux intérêts dus au 7 juin 2018 ne lui a été versée en septembre 2019, qu'elle n'a pas reçu versement de la somme de 840,88 euros correspondant à l'évolution des intérêts dus par le centre hospitalier après le 7 juin 2018, et qu'elle n'a pas davantage été indemnisée au titre des droits à pensions non constitués.

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif de Montreuil ou à la cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

16. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

17. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'article 2 du jugement du 4 octobre 2016 :

18. La somme de 2 232,96 euros représentant les intérêts et leur capitalisation au 7 juin 2018 n'a été versée à Mme A... qu'au mois de septembre 2019. En revanche, ces intérêts n'ont pas été réglés au titre de la période postérieure au 7 juin 2018. Ainsi, à la date de la présente décision, le centre hospitalier de Gonesse n'a que partiellement exécuté le jugement du 4 octobre 2016. Mme A... est, par suite, fondée à demander, afin d'assurer la pleine exécution de ce jugement, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder au versement complémentaire au titre des intérêts de la somme non contestée de 840,88 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

19. En revanche, si Mme A... demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Gonesse de reconstituer, sur la base du jugement du 4 octobre 2016, ses droits à pension sur la période comprise entre le 16 mai 2009 et le 11 avril 2011, ces conclusions soulèvent ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse et de Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16VE03483 de Mme A... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Gonesse dans l'affaire n° 16VE03483 est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de procéder au versement à Mme A... de la somme de 840,88 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête n° 18VE02447 de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE03483-18VE02447 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03483-18VE02447
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;16ve03483.18ve02447 ?
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