Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1810701 du 4 février 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfecture n'établit pas le manque d'authenticité des documents qu'il produit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le refus de titre de séjour étant illégal, la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 21 mai 1972, est entré en France le 4 août 2010 muni d'un visa de court séjour. Le 15 mars 2018, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 4 février 2019 dont M. C... relève appel, a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". L'article L. 211-5 du même code énonce : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 autorisant la publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signée à Paris le 25 mai 2000 et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié. Elle vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.313-14, qui constituait le fondement légal de la demande de régularisation de M. C..., ainsi que le code du travail, notamment ses articles L. 5221-2 et suivants. Elle mentionne également qu'après examen, la situation tant professionnelle que personnelle de M. C... ne permet pas son admission au séjour au regard des motifs qu'il avance. Elle ajoute que l'intéressé, célibataire, père d'un enfant pour lequel il ne présente pas d'acte de naissance et qui est à la charge de sa grand-mère, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, et ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Le préfet a considéré que le requérant, qui présentait une promesse d'embauche en tant qu'agent de service ne justifiait ni de la qualification ni de l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier et ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France pour permettre sa régularisation au titre du travail et qu'au surplus, il ne remplissait pas les conditions posées par les articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement. La décision refusant le séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en ce qui concerne l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée par M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée rappelés au point précédent, que la décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et professionnelle du requérant.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas mis en cause l'authenticité des documents produits par M. C..., ni n'a, au demeurant, allégué de fraude, mais s'est borné à apprécier le caractère probant de ces documents, la décision attaquée ayant relevé que le requérant avait travaillé sous un nom d'emprunt pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 et que l'attestation de concordance ne permettait pas de regarder comme établie la situation de travail de M. C... au-delà de cette date.
6. En quatrième lieu, M. C... se prévaut d'une insertion sociale et professionnelle en France où il soutient avoir travaillé du 11 février 2016 au 31 décembre 2017 au sein de la société Maintenance Industrie, du 1er août au 2 décembre 2016 et du 16 novembre 2017 au 31 janvier 2018 au sein de la société Assistance et nettoyage en qualité d'agent de service au moyen, certes, d'une identité usurpée pour certaines de ces périodes. Si les pièces du dossier, et notamment les attestations de concordance produites par l'intéressé, permettent de regarder cette durée de travail comme établie contrairement à ce qu'indique la décision attaquée qui est ainsi entachée d'une erreur de fait ainsi que le soutient M. C..., il demeure que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à l'égard du requérant en retenant la seule circonstance que ce dernier ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un peu plus de trois années de travail salarié sur le territoire français. Les pièces produites en appel par le requérant, et notamment les bulletins de salaire de septembre 2018 à janvier 2019 pour un emploi d'agent de service au sein de la société Maintenance Industrie, qui concernent pour la plupart, une période de travail postérieure à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dès lors c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle que le préfet a pu refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié de M. C....
7. En dernier lieu, M. C... qui est entré en France en 2010, à l'âge de 38 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident son enfant et sa mère, ne justifie pas avoir noué de liens personnels sur le territoire français. Sa présence de huit années non plus que son expérience professionnelle en France ne suffisent à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dont la décision attaquée serait entachée.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
8. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la mesure d'éloignement serait entachée, qui repose sur les mêmes motifs que ceux analysés aux points 6 et 7 du présent arrêt, ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
N° 19VE00837 5