La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°19VE04331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juin 2020, 19VE04331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AMICA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 1 263 441, 85 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture MC 93.

Par un jugement n° 1801349 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en r

éplique, enregistrés respectivement les 30 décembre 2019 et 18 mai 2020, la société AMICA, repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AMICA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 1 263 441, 85 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture MC 93.

Par un jugement n° 1801349 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 30 décembre 2019 et 18 mai 2020, la société AMICA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 803 107, 56 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son courrier du 18 août 2017 constitue un mémoire en réclamation dès lors qu'il précise le montant global revendiqué et renvoie expressément à sa demande de rémunération complémentaire du 9 juin 2017 qui étaye de manière précise ses prétentions indemnitaires, les bases de calcul de la somme réclamée et fournit les justifications y afférentes ; sa demande de première instance était recevable ;

- la découverte de plomb de classe 3 en cours de chantier constitue une faute ou une négligence engageant la responsabilité de la commune ; elle a subi un préjudice de 156 997, 05 euros ;

- elle a effectué des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître d'ouvrage par l'ordre de service n° 13 du 16 février 2017 pour un montant de 3 649, 63 euros ;

- elle a subi un préjudice du fait de l'allongement et des modifications de planning d'exécution ; le décalage progressif du planning lui a causé un préjudice de 110 086,74 euros ; le report de la date de réception du 7 décembre 2016 au 31 mars 2017 représente un préjudice de 163 553,90 euros TTC ; elle a été contrainte de réaliser par l'ordre de service n° 9 des prestations dans un délai bien plus rapide pour un montant de 3 589,47 euros ; ses prestations ont été décalées en raison d'un dégât des eaux pour un montant de 15 302,75 euros ; la date de réception a été une nouvelle fois repoussée au 30 juin 2017, soit un préjudice de 278 246,42 euros ;

- enfin, elle justifie d'un préjudice consécutif aux vols de matériel sur le chantier, pour un montant de 71 681,60 euros TTC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me A..., pour la société AMICA et celles de Me D... substitut de Me C... B..., pour la commune de Bobigny.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2020, a été produite pour la commune de Bobigny.

Considérant ce qui suit :

1. La société AMICA relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 31 octobre 2019 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser la somme de 1 263 441, 85 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché de travaux de restructuration de la maison de la culture MC 93.

2. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ".

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Bobigny a adressé à la société AMICA le décompte général du marché rectifié le 7 août 2017, reçu par elle le 10 août 2017. A la suite de cet envoi, la société AMICA a " informé " la commune de son refus de signer ce décompte " au motif qu'il ne tient pas compte de sa demande de rémunération complémentaire qui a été adressée par courrier recommandé (...) en date du 09/06/2017, de l'ordre de service n° 6, ainsi que des écarts de montants entre les situations validées par la maîtrise d'oeuvre et les règlements perçus ". La société AMICA poursuit en indiquant qu'elle adresse à la commune son projet de décompte général et définitif pour validation et mise en paiement.

4. Si ce courrier fait référence à la demande de rémunération complémentaire du 9 juin 2017, il ne comporte pas l'exposé précis et détaillé des chefs de la contestation, en particulier celui concernant " l'ordre de service n° 6 " et les " écarts de montants entre les situations validées par la maîtrise d'oeuvre et les règlements perçus ". Cet exposé ne figure ni dans ce courrier lui-même ni dans le projet de décompte qui lui est joint. Ces pièces ne comportent pas les motifs des demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées, et les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Dans les circonstances de l'espèce, ce courrier du 18 août 2017 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50 du CCAG Travaux.

5. Il résulte de ce qui précède que la société AMICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Par suite, sa requête en appel doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature de la commune de Bobigny peuvent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMICA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bobigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE04331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04331
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-15;19ve04331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award