La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°18VE01262

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juin 2020, 18VE01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé d'accéder à sa demande de prolongation d'activité, ainsi que la décision du 9 août 2017 rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le maire du Blanc-Mesnil l'a admise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge et l'a radiée des cadres et de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil

une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 juin 2017 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé d'accéder à sa demande de prolongation d'activité, ainsi que la décision du 9 août 2017 rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le maire du Blanc-Mesnil l'a admise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge et l'a radiée des cadres et de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709041 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Weyl, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du 28 juin 2017 et du 21 juillet 2017 ainsi que les décisions réitératives prises en conséquence du jugement attaqué ;

3° de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable garantis par la convention européenne des droits de l'homme, le tribunal ne pouvant statuer qu'au regard de la décision contestée et non de sa justification ultérieure ;

- le tribunal a substitué au motif retenu par la décision en litige celui tiré de ce que l'intéressée refusera de s'inscrire dans le nouveau schéma pédagogique restant à définir ;

- le motif lié à l'intérêt du service n'est pas établi ; aucune réorientation pédagogique n'a été définie et mise en oeuvre à la rentrée 2017-2018 ; pour justifier son éviction du service, le tribunal ne pouvait se fonder ni sur le compte rendu de la réunion du 19 octobre 2016 ni sur son évaluation pour 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 4 février 1952, professeur d'enseignement artistique hors classe titulaire affectée au conservatoire à rayonnement départemental Erik Satie du Blanc-Mesnil, a sollicité le bénéfice d'une prolongation d'activité d'un an lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein sur le fondement des dispositions de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Par une décision du 28 juin 2017, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté cette demande, puis par une décision du 9 août 2017, il a également rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B... a été admise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge par une décision du 21 juillet 2017. Par une ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de ces décisions. Par un jugement du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Mme B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, Mme B... soutient que le jugement porte atteinte à son droit à la sécurité juridique et à un procès équitable dès lors que le tribunal a " réparé rétroactivement les vices de la décision initiale ". Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée du 28 juin 2017 que le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté la demande de Mme B... en se fondant sur l'intérêt du service tiré d'une nécessaire recomposition de l'équipe pédagogique en vue de la réorientation pédagogique au sein du Conservatoire. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal aurait fondé son jugement sur un autre motif que celui figurant dans cette décision ou qu'il lui aurait implicitement substitué d'office le motif tiré de ce que Mme B... refusera de s'inscrire dans un nouveau projet pédagogique. En revanche, en appréciant la légalité du motif de la décision contestée au vu des justifications apportées par les parties dans le cadre de l'instruction contradictoire, le tribunal n'a ni méconnu son office ni entaché son jugement d'irrégularité. Les moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué a dénaturé les faits, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

4. Enfin, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, en particulier de l'évaluation de Mme B... pour 2016, que le directeur de l'établissement lui ayant demandé de " fixer les objectifs pédagogiques, même à échéance brève (p. ex. trimestriel) et le formaliser par un projet pédagogique écrit ", celle-ci a exprimé ses réserves en indiquant que " fixer des objectifs précis par trimestre ne correspond pas au schéma directeur du ministère ni à ma vision de la pédagogie. Les objectifs sont fixés par cycle et dépendent de l'évolution de chaque enfant. La souplesse du parcours pédagogique favorise le développement des éléments ". Il ressort en outre du compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2016 du département " polyphoniques " à laquelle Mme B... a participé que les personnes présentes ont exprimé leur désaccord sur les évaluations de fin de cycle. Il n'est pas établi que Mme B... ait exprimé une opinion différente. D'ailleurs, si le compte rendu d'évaluation de Mme B... pour 2016 indique qu'il s'agit d'un " agent consciencieux ", il ajoute qu'elle " pourrait apporter davantage des fruits de son expérience à la construction du projet pédagogique de son département artistique ". Dans ces conditions, alors même que les attestations produites par Mme B... témoignent de ses qualités professionnelles, le maire du Blanc-Mesnil a pu rejeter la demande de prolongation d'activité présentée par Mme B... au motif qu'" une réorientation pédagogique, autour d'un nouveau projet artistique, éducatif et culturel, sera mise en oeuvre pour la rentrée 2017-2018 au Conservatoire et dans cette perspective une recomposition de l'équipe pédagogique est nécessaire dans l'intérêt du service " sans entacher la décision contestée d'erreur de fait, de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. La circonstance que, postérieurement à la décision, ce projet de réorientation pédagogique resterait " toujours en difficile gestation " ne remet pas en cause sa réalité à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions des 28 juin 2017 et 9 août 2017 n'auraient pas été prises en considération de l'intérêt du service doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la commune du Blanc-Mesnil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01262
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-15;18ve01262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award