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12/06/2020 | FRANCE | N°19VE03476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 19VE03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904772 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer

à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904772 du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal.

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des autres moyens de la demande de première instance n'est fondé.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement n° 1904772 du 26 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel ce préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 août 2018 par Mme D..., ressortissante camerounaise, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a enjoint à ce préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée antérieurement au 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; /(...). ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il est constant que Mme D..., née le 17 mars 1983 à Yaoundé (Cameroun), ressortissante camerounaise, a donné naissance le 15 mai 2013 à Neuilly-sur-Seine à un fils, F... D..., que M. B... G... A..., ressortissant français né le 19 octobre 1961 à Metz, a reconnu cet enfant le 7 mai précédent et que celui-ci porte néanmoins le nom de famille de sa mère. Il ressort également des pièces du dossier que ce ressortissant français a également reconnu quatre autres enfants nés en 2013, 2014 et 2016 d'autant de mères différentes, de nationalité camerounaise ou alors nigériane, ayant obtenu un titre de séjour en se prévalant de leur qualité de mère d'enfant français. Toutefois, cette circonstance, qui manifeste que ces mères ont pu, grâce à la reconnaissance de paternité du même ressortissant français, prétendre au droit au séjour que leur ouvrent les dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou celle encore que M. A... n'a jamais vécu avec l'enfant et sa mère ne suffisent pas à établir, en l'absence d'autres éléments précis et concordants, et tandis au demeurant que le procureur de la République n'a pas donné suite à la " saisine pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire " en date du 14 décembre 2018 du préfet de l'Essonne, que M. A... ne serait pas le père biologique du fils de Mme D... et que la reconnaissance de paternité qu'il a souscrite à l'égard de cet enfant présenterait un caractère frauduleux. En outre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la condition selon laquelle le demandeur de titre de séjour doit justifier que le parent français, auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas applicable aux demandes présentées avant le 1er mars 2019, comme en l'espèce. Par suite, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel ce préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 29 août 2018 par Mme D....

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE03476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03476
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;19ve03476 ?
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