Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1812950 du 25 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. A....
Le préfet du Val-d'Oise soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre litigieux avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
- et les observations de
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 25 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant l'arrêté en date du 19 novembre 2018 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant marocain, et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
2. Le préfet du Val-d'Oise reprend en appel de façon identique son moyen soulevé devant le tribunal administratif relatif à la faiblesse des ressources de l'épouse de M. A.... Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs des premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A....
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02810