Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriales du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement le concernant.
Par un jugement n° 1407195 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy|-Pontoise a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2016 et le 5 septembre 2018, M. B..., représenté par Me Dadi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de son licenciement dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 mai 2014 en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail dès lors que son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme représentant d'une section syndicale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour la société Givaudan France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'autorisation de son licenciement présentée par la société Givaudan France.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. "
3. En vertu des dispositions précitées du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 janvier 2014 le président de l'" Union des syndicats anti-précarité " (USAP) a informé la société Givaudan France de la désignation imminente de M. B... en qualité de représentant de section de ce syndicat nouvellement créé. Il est constant que le 29 avril 2014, date à laquelle M. B... a été convoqué par son employeur à l'entretien préalable à son licenciement, il n'avait pas été désigné en qualité de représentant du syndicat et que pour s'en assurer, la société Givaudan France a adressé un courrier au président de l'USAP, le 16 avril 2014, resté sans réponse. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'imminence de sa désignation plus de quatre mois après son annonce et alors que celle-ci n'a pas été réitérée. La circonstance que M. B... a été placé en congé maladie du 15 janvier au 17 mars 2014, puis en état de convalescence, qui ne constituait pas un obstacle à sa désignation en qualité de représentant du syndicat, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle le requérant ne pouvait bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code du travail. Ainsi, l'inspectrice du travail était tenue de se déclarer incompétente et de rejeter la demande dont elle était saisie.
5. Si M. B... reprend en appel, de façon identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent sans l'avoir informé au préalable de sa position, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. B..., ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la société Givaudan France sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la société Givaudan France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE03596