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10/06/2020 | FRANCE | N°19VE01778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juin 2020, 19VE01778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1902069 du 18 avril 2019, le président de la 2e chambre du

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1902069 du 18 avril 2019, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. B..., représenté par Me Madec, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré en France en 2001 et a travaillé de nombreuses années sous le nom de son frère.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant malien, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a introduit une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... relève appel de l'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2019 qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. [...] ".

3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 janvier 2019, M. B... soutenait que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle , dès lors qu'il résidait en France depuis 2001, qu'il était proche d'une partie de sa famille résidant en France, qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, tout en travaillant sous l'identité de son frère résident au Royaume-Uni.

4. En affirmant qu'il est proche d'une partie de sa famille résidant en France, M. B... qui est célibataire sans charge de famille, a, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, assorti ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être adoptée que par une formation collégiale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1902069 du 18 avril 2019 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....

2

19VE01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01778
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-10;19ve01778 ?
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