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10/06/2020 | FRANCE | N°16VE03338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 juin 2020, 16VE03338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Escadron Historique a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat, ou subsidiairement, solidairement l'Etat et la commune de Mesnil-le-Roi, à lui verser la somme de 367 154 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis à la suite des dégradations commises à l'occasion de la " rave-party ", qui s'est déroulée sur le site de la carrière des Champs Fleury le 31 décembre 2010, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.r>
Par un jugement n° 1306610 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Escadron Historique a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat, ou subsidiairement, solidairement l'Etat et la commune de Mesnil-le-Roi, à lui verser la somme de 367 154 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis à la suite des dégradations commises à l'occasion de la " rave-party ", qui s'est déroulée sur le site de la carrière des Champs Fleury le 31 décembre 2010, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1306610 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à l'association Escadron Historique la somme de 174 202,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 et leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 10 juillet 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, le préfet des Yvelines demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Le préfet soutient que :

- la responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant des délits commis à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements prévue à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, reprise à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

- ces faits n'ont pas été commis par des attroupements et rassemblements au sens de ces dispositions, dès lors, d'une part, que la rave-party en cause n'est pas un attroupement spontané mais un rassemblement organisé présentant le caractère d'un rassemblement festif à caractère musical, au sens de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, repris à l'article 211-5 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, qu'elle a eu lieu sur une propriété privée et ne répond donc pas à la définition de l'attroupement donnée par l'article 431-3 du code pénal et, qu'enfin, les dommages causés sont le fait des deux organisateurs, comme l'a jugé le tribunal correctionnel ;

- il appartient au juge administratif de s'assurer que sa décision n'a pas pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant le juge civil, une réparation supérieure au montant total des préjudices qu'elle a subis du fait du rassemblement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2017 et 29 mai 2018, l'association Escadron Historique, représentée par le cabinet d'avocats Cap Code, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet ;

2°) à titre principal et incident, de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 365 279 euros, à lui verser en réparation des dégradations commises à l'occasion de la rave party du 31 décembre 2010 au Mesnil-le-Roi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et la ville du Mesnil-le-Roi à verser ladite somme à l'association Escadron Historique ;

4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2013 et de leur capitalisation à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la date d'application du jugement du tribunal administratif de Versailles ;

5°) de prononcer une astreinte égale à 50 euros par jour de retard en exécution de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville du Mesnil-le-Roi les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Escadron Historique fait valoir que :

- à titre principal, les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et c'est à juste titre que les premiers juges ont engagé la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

- à titre subsidiaire que :

* l'Etat et la commune de Mesnil-le-Roi sont solidairement responsables des dommages anormaux et spéciaux commis par les participants de la " rave party " sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

* la responsabilité solidaire et pour faute de l'Etat et de la commune de Mesnil-le-Roi doit être engagée du fait de l'inadéquation des mesures de police prises durant la soirée du 31 décembre 2010 ;

* l'Etat et la commune de Mesnil-le-Roi doivent solidairement l'indemniser du fait de la réquisition, qu'elle soit régulière ou non, dont la carrière a fait l'objet ;

- le montant de l'indemnité qui lui a été allouée doit être portée à la somme de 365 279 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel, président assesseur,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Mme A..., cheffe du bureau de la sécurité intérieure, représentant le préfet des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 22 septembre 2016, condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, à verser à l'association Escadron Historique, la somme de 174 202,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'association dirigées contre la commune de Mesnil-le-Roi. Le préfet fait appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'association Escadron Historique demande que la condamnation de l'Etat soit portée à la somme de 365 279 euros et, par la voie de l'appel provoqué, que la commune de Mesnil-le-Roi soit solidairement condamnée avec l'Etat à lui verser cette somme.

I. Sur l'appel principal du préfet des Yvelines et l'appel incident de l'association Escadron Historique :

I.1. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, abrogé au 1er mai 2012, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'association Escadron Historique, dont l'objet est la préservation et la restauration de véhicules militaires anciens pour des expositions, entreposait son matériel sur le site des carrières du Champ Fleury à Mesnil-le-Roi. Durant la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, une " rave party " intitulée " Rave-Volt ", rassemblant près de trois mille personnes, a été organisée sur ce site. A l'issue de cette soirée, l'association a constaté d'importantes dégradations sur ses véhicules militaires de collection. Par un jugement du 19 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu les deux organisateurs de la rave-party coupables du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal, et les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal correctionnel de Versailles dans sa décision du 19 octobre 2011, les faits décrits ci-dessus sont constitutifs du délit, commis à force ouverte, de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.

5. En second lieu, le préfet soutient que ces faits n'ont pas été commis par des attroupements et rassemblements au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dès lors, d'une part, que la rave-party en cause n'est pas un attroupement spontané mais un rassemblement organisé présentant le caractère d'un rassemblement festif à caractère musical, au sens de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, repris à l'article 211-5 du code de la sécurité intérieure, d'autre part, qu'elle a eu lieu sur une propriété privée et ne répond donc pas à la définition de l'attroupement donnée par l'article 431-3 du code pénal et, qu'enfin, les dommages causés sont le fait des deux organisateurs, comme l'a jugé le tribunal correctionnel.

6. Cependant, le fait que le rassemblement ait été prévu et organisé ne fait pas, en soi, obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En outre, s'il est exact que le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu la culpabilité des deux organisateurs des dégradations commises, ce n'est pas parce qu'ils ont directement commis les délits, mais parce qu'ils ont permis la venue des participants et par voie de conséquence, la commission de ces délits, en raison de leur contribution à l'organisation de l'évènement, par le choix du site, les informations diffusées et l'ouverture du portail des carrières par effraction. Enfin, les dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales s'appliquent indépendamment du lieu, public ou privé du rassemblement, de son objet et de son but. Il s'ensuit que les circonstances que la rave-party présenterait les caractéristiques d'un rassemblement festif à caractère musical et qu'elle se soit déroulée sur une propriété privée sont sans incidence l'engagement de la responsabilité de l'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que les faits délictueux ont été commis à force ouverte par des attroupements et rassemblements au sens dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. Le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a engagé la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de ces dispositions.

I.2. En ce qui concerne les préjudices :

I.2.1. Le préjudice matériel :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise contradictoire ordonnée par le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement du 19 octobre 2011, que la réparation des dégradations subies sur les véhicules de l'association Escadron Historique implique, un coût de transport sur remorque porte-char évalué à 12 500 euros TTC, un coût de main d'oeuvre à hauteur de 28 416,96 euros TCC, soit 396 heures d'intervention à raison d'un coût horaire TTC de 71,76 euros, le remplacement des équipements dérobés pour un montant de 65 087,56 euros TTC, ainsi que des frais de réparation que l'expert a chiffrés au minimum à 65 072,69 euros TTC. Le total du préjudice matériel s'élève ainsi, selon l'expert, à 171 077,21 euros TTC. Dans le cadre de son appel incident, l'association Escadron Historique demande que ce montant soit porté à 342 154 euros. Cependant, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause les éléments de l'expertise. Les premiers juges ont donc procédé à une évaluation suffisante de ce préjudice en fixant la réparation à 171 077,21 euros.

I.2.2. Le préjudice de jouissance :

9. A la date du présent arrêt, l'association justifie ne pas avoir récupéré les fonds nécessaires auprès des organisateurs ou du préfet, en exécution des jugements du tribunal correctionnel et du tribunal administratif de Versailles, pour réparer les véhicules endommagés, de manière à exercer pleinement les actions prévues dans ses statuts, et notamment l'exposition de son patrimoine historique ou l'organisation et la participation à des sorties associatives. Il sera fait une appréciation du préjudice de jouissance qu'elle subit à la date du présent arrêt en portant la somme de 5 000 euros retenue par les premiers juges à la somme de 10 000 euros.

I.3. En ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à l'association Escadron Historique :

10. Le préfet fait valoir, à juste titre, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.

11. D'une part, le tribunal administratif a réduit le montant à la charge de l'Etat à concurrence de 1875 euros, représentant la somme versée par les organisateurs de la rave-party à l'association Escadron Historique, en exécution des jugements du tribunal correctionnel de Versailles des 19 octobre 2011 et 31 octobre 2012, qui les avaient solidairement condamnés à verser à l'association les sommes de 171 077,21 euros en réparation du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Il ne résulte pas de l'instruction que les organisateurs ont, à la date du présent arrêt, versé une somme supplémentaire à l'association.

12. D'autre part, le tribunal a subordonné d'office le paiement de la somme que l'Etat est condamné à payer à l'association Escadron Historique, à la subrogation de l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits de l'association qui résultent pour cette dernière des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement du tribunal administratif sur ce point.

I.4. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

14. La somme de 179 202,21 euros accordée en définitive à l'association Escadron Historique doit porter intérêts au taux légal, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif de Versailles, à compter du 10 juillet 2013, date à laquelle a été réceptionnée la demande préalable d'indemnisation de l'association. La capitalisation des intérêts doit être fixée à compter du 10 juillet 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

II. Sur l'appel provoqué de l'association Escadron Historique contre la commune de Mesnil-le-Roi :

15. Ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal. L'appel principal du préfet des Yvelines étant rejeté, ces conclusions sont irrecevables.

III. Sur les conclusions à fin d'astreinte :

16. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à l'association Escadron Historique, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions aux fins d'astreinte présentées par l'association devant la Cour en vue de l'exécution de son arrêt.

IV. Sur les frais liés au litige :

17. L'association Escadron Historique ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesnil-le-Roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Escadron Historique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Escadron Historique et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de cette association la même somme au titre desdits frais exposés par la commune de Mesnil-le-Roi.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'association Escadron Historique par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 septembre 2016 est portée à 179 202,21 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013. Les intérêts échus à compter du 10 juillet 2014, puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1306610 du 22 septembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'association Escadron Historique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'association Escadron Historique versera à la commune de Mesnil-le-Roi la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 16VE03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03338
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-10;16ve03338 ?
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