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09/06/2020 | FRANCE | N°19VE03612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2020, 19VE03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1909215 du 1er octobre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être regardé comme demanda

nt à la Cour :

1° d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2° de rejeter les conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1909215 du 1er octobre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être regardé comme demandant à la Cour :

1° d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le premier juge a, à tort, estimé qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, alors que tel n'est pas le cas et, en outre, que l'intéressé n'a apporté aucun élément à l'appui de ses allégations ;

- les autres moyens soulevés en 1ère instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaujard, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 2 février 1995 à Paktia (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 février suivant. La consultation du fichier européen " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Bulgarie, le 3 octobre 2018, et le 14 février 2019 en Allemagne, préalablement à son entrée en France, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a saisi les autorités allemandes et les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge le 8 avril 2019, à laquelle les autorités allemandes ont opposé un refus, tandis que les autorités bulgares ont explicitement exprimé leur accord le 11 avril suivant. Par un arrêté du 13 août 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé du transfert de l'intéressé vers la Bulgarie. Par la présente requête, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ". Les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".

3. Il ressort des pièces produites par M. A... devant la Cour administrative d'appel que la demande d'asile formulée par ce dernier a été enregistrée, le 13 janvier 2020, selon la procédure normale par les autorités françaises. Cette décision, par laquelle la France reconnaît sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. A..., a eu pour effet de mettre fin à l'arrêté litigieux qui n'avait auparavant reçu aucune exécution.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 août 2019 et au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

2

N° 19VE03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03612
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: Mme AVENTINO-MARTIN
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-09;19ve03612 ?
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