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09/06/2020 | FRANCE | N°19VE03387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juin 2020, 19VE03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1812439 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DEN

IS du 12 juillet 2018, a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1812439 du 18 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 12 juillet 2018, a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- les documents versés au débat par M. A... ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 avril 2018 sur son état de santé, notamment sur le fait que le défaut de sa prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Beaujard, président, a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 juillet 2018 refusant à M. A..., ressortissant bangladais né le 4 juillet 1979 à Moulvibazar (Bangladesh) le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...).".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 avril 2018 que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. A... a produit en première instance plusieurs certificats médicaux, ainsi que des prescriptions médicales datant de 2015 à 2019. Ces documents établissent que M. A... souffre de troubles psychiatriques chroniques. Le certificat rédigé le 14 novembre 2018 par le Dr Chelfaoui, psychiatre à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, qui se borne à indiquer que M. A... " souffre de troubles psychiques chroniques, gênants pour son fonctionnement normal et nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux régulier au long cours dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé mentale " ne suffit pas, en l'absence de précision suffisante notamment sur la nature des risques encourus, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à établir que le défaut de traitement de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, les éléments médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondée à soutenir qu'il pouvait légalement refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les moyens examinés dans le cadre de l'effet dévolutif :

En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice de procédure :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

8. D'autre part, l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a communiqué devant le Tribunal administratif de Montreuil l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 avril 2018 sur lequel est fondé l'arrêté en litige. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie de cet avis soit communiquée à l'intéressé, s'il n'en fait pas la demande. En outre, l'avis du collège de médecins du 17 avril 2018 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Toutefois, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, auquel ne pouvait être communiqué le rapport médical destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a produit pour la première fois en appel un courriel du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2019 aux termes duquel le rapport sur l'état de santé de l'intéressé a été rédigé par le Docteur Tran qui n'était pas membre du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce document permet d'établir de manière suffisamment certaine que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. A... n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 17 avril 2018 au vu duquel la décision contestée a été prise. Si M. A... soutient que l'avis du 17 avril 2018 n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale comme l'exige l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cette allégation n'est établie pas aucune pièce du dossier. Dès lors, M. A... n'a été privé d'aucune garantie. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège de médecins qui a rédigé l'avis du 17 avril 2018 de cocher les cases concernant les éléments relatifs aux examens et à l'identité du requérant ayant conduit à l'élaboration de cet avis, ni de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il ne ressort pas de l'avis que les signatures qui sont suivies du nom, du service ou de la fonction des signataires ne permettraient pas l'identification du signataire, ne garantirait pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et n'assurerait pas l'intégrité de cette décision. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. M. A... soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il se contente de reprendre les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 avril 2018 en omettant de livrer sa propre appréciation sur sa situation, et ne précise aucunement que son père est décédé ni qu'il travaille régulièrement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a repris à son compte les termes de l'avis et a mentionné avec une précision suffisante les éléments relatifs la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté, le préfet n'étant pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A....

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". En vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En l'espèce, et pour les motifs exposés au point 4, M. A... ne justifie pas remplir les conditions d'une admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un vice de procédure.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui s'est approprié les termes de l'avis se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il travaille en contrat à durée déterminée depuis juin 2017 comme employé polyvalent, qu'il souhaite s'intégrer par le travail et que son père est décédé a suivi une formation professionnelle, qu'il a travaillé dès qu'il a bénéficié d'un titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait transféré, sur le territoire national, le centre de ses intérêts privés, alors qu'il n'établit pas qu'il serait isolée dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

19. Le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait fait une inexacte application de ces dispositions en obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

En ce qui la décision fixant le délai de départ volontaire :

21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

22. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, M. A... ne peut se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. Ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A... sera éloigné.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. A... est rejetée.

2

N° 18VE03387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03387
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-09;19ve03387 ?
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