Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision n° IRBA/2016/FEUILLET4/23/2016/DCSSA/AAR/AR du 11 octobre 2016 par laquelle le médecin général des armées Debonne lui a infligé une sanction de quarante jours d'arrêt.
Par un jugement n° 1608408 du 4 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler la décision du 11 octobre 2016 ;
3° d'enjoindre à la Ministre des Armées et à ses services dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir de retirer de tous ses dossiers administratifs toute pièce relative à la sanction infligée, de la détruire et d'en donner attestation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la sanction est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il a bien relevé sa mission avec succès et n'a pas refusé d'obéir à un ordre légitime ;
- la sanction a été prise pour des raisons personnelles tenant à sa personne et est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que les faits reprochés ont été commis dans un climat délétère et un contexte de harcèlement moral.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de Mme Aventino-Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., infirmier de classe normale affecté au centre de transfusion sanguine des armées de Clamart du 31 janvier 2011 au 30 juin 2016, relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le médecin général des armées, agissant en qualité d'autorité militaire de premier niveau, lui a infligé une sanction disciplinaire de quarante jours d'arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. Si M. C... soutient en particulier que " le jugement ne se prononce pas sur la qualification juridique des faits reprochés à l'appelant, se contentant de prendre en compte les éléments avancés par l'administration, et pourtant sérieusement contredits par M. C... ", cette circonstance qui critique le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur la motivation du jugement lui-même, et partant, sur sa régularité. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : (...) e) Les arrêts (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-13 du même code : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. C... que le 26 mai 2016 vers 7 heures 15, l'intéressé, sur les quais de chargements du centre de transfusion sanguine des armées, a fait preuve de mauvaise volonté en faisant des remarques injurieuses sur les personnels de l'établissement, a jeté une caisse en direction de ses collègues et a menacé physiquement sa supérieure hiérarchique. Ces faits constituent une faute disciplinaire susceptible d'être sanctionnée.
7. M. C... conteste le caractère proportionné de la sanction de quarante jours d'arrêt qui lui a été infligée à raison de ces agissements fautifs.
8. Il fait valoir, en premier lieu, que ces agissements ne peuvent être qualifiés de " désobéissance hiérarchique ", dès lors qu'il a effectué son travail. Toutefois il ressort du rapport circonstancié établi par le Dr Perisse que les faits qualifiés de désobéissance hiérarchique, et qui seuls ont donné lieu à sanction, ne sont pas l'inexécution des tâches confiées à M. C... mais le refus qu'il a opposé aux ordres adressés par le Dr Perisse sous l'autorité de laquelle il se trouvait, de cesser de proférer des critiques et des menaces et d'adopter un comportement agressif. Ces faits, qui sont établis et non contestés, ainsi qu'il a été dit au point précédent, constituent un refus d'obéissance hiérarchique, susceptibles d'être sanctionnés. La circonstance que M. C... n'ait pas été poursuivi pour ces mêmes faits sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 323-6 du code de justice militaire qui dispose que : " Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu est puni d'un emprisonnement de deux ans ", est sans incidence sur la qualification juridique retenue au titre de la procédure disciplinaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
9. Il fait valoir, en deuxième lieu, que la sanction est disproportionnée dès lors que les faits reprochés sont intervenus dans un contexte de travail délétère et une situation de harcèlement moral dont il serait victime. Il produit notamment deux courriers de collègues de son service sollicitant leur mutation en raison de conditions de travail difficiles ayant des répercussions sur leur santé. Il produit également trois attestations émanant de ces mêmes collègues ainsi que d'un autre collègue reprenant ces mêmes éléments, une seule faisant également état d'un comportement discriminatoire d'un médecin général à l'égard de M. C.... Toutefois, à supposer même qu'ils soient établis, ces faits sont sans rapport avec la faute de l'intéressé ayant donné lieu à la sanction en litige dès lors qu'ils concernent soit une situation générale ne visant pas la personne de M. C..., soit le concernent mais émanent d'un supérieur qui n'est pas le Dr Perisse. Il s'ensuit que ces faits ne peuvent constituer une circonstance atténuante de nature à avoir une incidence sur le caractère proportionné de la sanction infligée.
10. Il estime, en dernier lieu, que la gravité de la sanction choisie s'explique par une volonté de sa hiérarchie de lui nuire. Toutefois, cette intention n'est pas établie par les pièces du dossier. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M. C... et à leur caractère réitéré un an seulement après une sanction de 12 jours d'arrêt, la sanction querellée, qui constitue une sanction du 1er groupe, n'est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 18VE04019