Vu les procédures suivantes :
Par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0805551 du 9 novembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 4 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C... D....
Par un arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016, la Cour, saisie par Mme D... d'une demande d'exécution de l'arrêt du 21 février 2013, a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de verser aux organismes sociaux auxquels la requérante était affiliée préalablement à son licenciement illégal les sommes permettant de reconstituer ses droits à pension, pour la période du 4 avril 2008 au 11 octobre 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de communiquer à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.
Par un arrêt n° 17VE00328 du 14 septembre 2017, la Cour, saisie par Mme D... d'une nouvelle demande d'exécution de l'arrêt n° 15VE00175 du 21 février 2013, a constaté que le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay justifiait avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt susmentionné du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC pour la reconstitution de ses droits à pension mais a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme D..., en ce qui concerne les sommes dues à la CNAV, et d'apporter à la Cour tous les éléments d'information tendant à établir qu'il a rempli ses obligations à ce titre, ou d'informer la Cour, dans l'hypothèse où de nouvelles difficultés surviendraient, des solutions envisagées pour y remédier.
Par un arrêt n° 18VE02012 du 4 avril 2019, la Cour, saisie par Mme D... d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 17VE00328 du 14 septembre 2017, a, d'une part, enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de justifier, auprès de la requérante et de la Cour, dans un délai de quatre mois, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme D... pour la période du 9 juin 2008 au 11 octobre 2013, et de produire toute pièce établissant cette prise en compte par l'URSSAF, notamment un courrier de cet organisme ou un extrait de compte attestant le débit de cette somme, ou une copie d'un mandat de paiement portant la signature du comptable assignataire, d'autre part, invité le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay à adresser à l'URSSAF, dans le même délai, un règlement au titre d'un mois complémentaire pour l'année 2008, à adresser, dans le même délai, à l'URSSAF un règlement complémentaire au titre de revalorisations indiciaires et le cas échéant au titre de l'évolution des indemnités de sujétion spéciale et de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008 jusqu'au 11 octobre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations Me B... pour le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 18VE02012 du 4 avril 2019, la Cour a enjoint au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de justifier, dans un délai de quatre mois, du versement effectif des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme D... pour la période du 9 juin 2008 au 11 octobre 2013, et de produire toute pièce établissant cette prise en compte par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Elle a également invité cet établissement à adresser à l'URSSAF, dans le même délai, un règlement au titre d'un mois complémentaire pour l'année 2008, ainsi qu'un règlement complémentaire au titre de revalorisations indiciaires et, le cas échéant, au titre de l'évolution des indemnités de sujétion spéciale et de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008 jusqu'au 11 octobre 2013, sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ". L'arrêt n° 18VE02012 du 4 avril 2019 susmentionné a été notifié au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay le 10 avril 2019. Or, par mémoire enregistré le 6 août 2019, ce dernier a communiqué à la Cour deux certificats datés des 12 avril et 5 août 2019 du comptable public, assortis des pièces demandées, et un courrier du 1er août 2019 adressé à l'URSSAF de Paris. Il ressort de ces documents que les sommes de 9 707,11 euros et de 647,11 euros ont été versées à l'URSSAF de Paris, respectivement le 29 mai 2018 et le 5 août 2019, au titre des cotisations mentionnées au point 1, le second virement portant sur le règlement, dont le détail du calcul a été donné dans le courrier susmentionné, d'un mois supplémentaire pour l'année 2008, ensemble les revalorisations indiciaires du traitement de Mme D..., et celles dues en conséquence de l'évolution des indemnités de sujétion spéciale et de résidence intervenues depuis le 9 juin 2008, et jusqu'au 11 octobre 2013. Prenant acte de ces régularisations, Mme D... estime toutefois que l'exécution de l'arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013 demeure incomplète, dès lors que le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay n'a pas procédé aux mêmes régularisations auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Toutefois, l'arrêt n° 17VE00328 du 14 septembre 2017 a constaté que cet établissement justifiait avoir accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de l'arrêt n° 15VE00175 du 22 septembre 2016, en ce qui concerne les sommes dues à l'IRCANTEC pour la reconstitution de ses droits à pension, sur la période litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay doit être regardé comme ayant exécuté, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt susmentionné du 4 avril 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 18VE02012 du 4 avril 2019 à l'encontre du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay.
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N° 18VE02012