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02/06/2020 | FRANCE | N°19VE03719-19VE03933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2020, 19VE03719-19VE03933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 27 octobre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1913582 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte par laquelle le préfet de l'Ain lui a interdit le retour sur le ter

ritoire français pendant un an, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 27 octobre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1913582 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte par laquelle le préfet de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 19VE03719, le 7 novembre 2019, le préfet de l'Ain demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement en tant qu'il a annulé sa décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français et l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de condamner Mme E... à verser à l'Etat la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision a été prise en appréciant chacun des critères fixés par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas disproportionnée par rapport aux buts par rapport auxquels elle a été prise.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 19VE03933, le 26 novembre 2019, Mme A... E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 27 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et refusant de fixer un délai de départ volontaire.

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne lui pas accordé de délai de départ volontaire, dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code au vu de son insertion dans la société française ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est disproportionnée par rapport aux buts par rapport auxquels elle a été prise.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B... pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., née le 10 mars 1984 et de nationalité philippine, est entrée en France en mars 2015 et s'y est maintenue irrégulièrement. A l'issue d'un contrôle diligenté par la police aux frontières de l'Ain, le préfet de ce département a pris à son encontre le 27 octobre 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jour, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision d'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Enghien-les-Bains, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 1913582 du 31 octobre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision distincte par laquelle le préfet de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, et a rejeté le surplus de sa demande. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 19VE03719 et 19VE03933, le préfet de l'Ain et Mme A... E... relèvent régulièrement appel de ce jugement. Ces deux requêtes portent sur le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur la requête n° 19VE03933 :

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et à fins d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". D'autre part, l'article R. 311-1 du même code prévoit que : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. "

3. La décision contestée a été signée par Mme C... F..., sous-préfète de Belley de permanence, qui avait reçu du préfet, par un arrêté du 27 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 28 août 2019, délégation pour signer, en vertu de l'article 5 dudit arrêté, pendant ses périodes de permanence, y compris en dehors du ressort territorial de son arrondissement, toutes mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière ainsi que les mesures y afférant y compris les saisines du juge de la liberté et de la détention pour demander la prolongation des mesures de rétention, les décisions de refus ou d'admission au séjour des étrangers sous mesure d'éloignement ayant sollicité le droit d'asile après leur placement en rétention. Contrairement à ce soutient le requérant, la nature des actes objet de la délégation est suffisamment précise pour considérer que Mme F... bénéficie d'une délégation pour signer une décision de maintien en rétention d'un étranger ayant demandé l'asile. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F..., sous-préfet de permanence, n'était pas le cadre de permanence le jour de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen soulevé par Mme E... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme E... soutient que le préfet de l'Ain a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours sur le fondement des dispositions du b du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, au motif qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle établit avoir à de nombreuses reprises sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue de déposer une demande de titre de séjour, ce depuis le mois de juillet 2019, d'une part en tentant de réserver un rendez-vous sur le site Internet de la préfecture, d'autre part en sollicitant ces services par message électronique. Toutefois il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du même code que la sollicitation d'un titre de séjour est soumise à la condition de la présence physique du demandeur. Pour dommageable que soit cette impossibilité de lui accorder un rendez-vous en vue de régulariser sa situation, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit en première instance, n'est pas de nature à ce que Mme E... soit regardée comme ayant déposé une demande de titre de séjour ni, a fortiori, comme s'étant vu refuser la délivrance d'un tel titre, dès lors qu'elle ne s'est pas présentée en personne à la préfecture ou à la sous-préfecture. Par ailleurs, Mme E... n'établit ni même n'allègue que cette impossibilité l'aurait empêchée d'obtenir un tel rendez-vous avant l'expiration de son visa. Il en résulte que le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à l'encontre de Mme E... une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant le délai de départ volontaire sur le fondement du 3° du II du même article.

5. En troisième lieu, Mme E... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle y est présente depuis plus de quatre ans et qu'elle travaille depuis mai 2017 comme garde d'enfant en étant à jour de ses obligations fiscales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision en litige ne saurait être regardée comme étant prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir par voie d'exception de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant le délai de départ volontaire, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ou de procéder au réexamen de sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I ".

8. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise a assigné Mme E... à résidence dans le département du Val-d'Oise, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat d'Enghien-les-Bains, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.

9. En premier lieu, il résulte des énonciations du point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejeté.

10. En deuxième lieu, Mme E... soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit en première instance, d'une part, si elle occupe un emploi en journée à Paris, elle ne bénéficie d'aucun titre de séjour qui l'autoriserait à travailler. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle bénéficie de garanties de représentation, il résulte des dispositions précitées ainsi que de la motivation de la décision en litige que cette dernière ne se fonde pas sur l'absence de telles garanties. Mme E... ne saurait par suite utilement se prévaloir de ces circonstances.

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val d'Oise portant assignation à résidence.

Sur la requête n° 19VE03719 :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Ain a pris à l'encontre de Mme E... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, motif pris de ce qu'elle réside en France depuis 2015, ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire national, qu'elle n'a pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente aucune menace pour l'ordre public.

14. Compte tenu du fait que Mme E... séjournait depuis quatre années en France, où elle est dépourvue d'attaches familiales proches, et alors même qu'elle n'avait pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas de menace pour l'ordre public, le préfet de l'Ain, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

15. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Ain avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères prévus par les dispositions du III de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement doit donc être annulé.

16. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens de la demande :

17. La décision contestée a été signée par Mme C... F..., sous-préfète de Belley de permanence, qui avait reçu du préfet, par un arrêté du 27 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain, délégation pour signer, en vertu de l'article 5 dudit arrêté, pendant ses périodes de permanence, y compris en dehors du ressort territorial de son arrondissement, toutes mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étranger en situation irrégulière ainsi que les mesures y afférant y compris les saisines du juge de la liberté et de la détention pour demander la prolongation des mesures de rétention, les décisions de refus ou d'admission au séjour des étrangers sous mesure d'éloignement ayant sollicité le droit d'asile après leur placement en rétention. Contrairement à ce soutient le requérant, la nature des actes objet de la délégation est suffisamment précise pour considérer que Mme F... bénéficie d'une délégation pour signer une décision de maintien en rétention d'un étranger ayant demandé l'asile. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F..., sous-préfet de permanence, n'était pas le cadre de permanence le jour de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen soulevé par Mme E... doit être écarté.

18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1-III que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

19. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 511-1-III qu'il devait apprécier avant de prendre sa décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au motif qu'elle ne prendrait pas en compte chacun de ces quatre critères doit être écarté.

20. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, et notamment de la durée d'un an de la mesure litigieuse, le moyen tiré du caractère disproportionné de ses conséquences doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E... la somme que demande le préfet de l'Ain au titre des mêmes dispositions, dès lors que ce dernier ne justifie d'aucun surcroit de travail généré par la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 19VE03933 de Mme E... tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et à l'annulation de la décision distincte du même jour l'assignant à résidence, est rejetée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 31 octobre 2019 ayant annulé la décision distincte par laquelle le préfet de l'Ain a interdit à Mme E... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 31 octobre ayant mis à la charge du préfet de l'Ain le versement à Mme E... de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est annulé.

Article 4 : La demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de Mme E... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions du préfet de l'Ain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE03719-19VE03933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03719-19VE03933
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-02;19ve03719.19ve03933 ?
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