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02/06/2020 | FRANCE | N°18VE00984

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2020, 18VE00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Idéal Coiffure a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606889 du 18 janvier

2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Idéal Coiffure a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606889 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, la SARL Idéal Coiffure, représentée par Me Kalaa, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les sommes de 7 040 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ainsi que la décision du 16 août 2016 rejetant son recours gracieux ;

3° de prononcer la nullité de tous les actes subséquents concernant les taxes litigieuses ;

4° de dire qu'elle ne devra régler aucune somme à l'OFII ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- lors de son embauche, le salarié a déclaré avoir une expérience acquise dans d'autres sociétés et être inscrit à Pôle Emploi de sorte qu'elle n'avait pas à faire la vérification, auprès des services préfectoraux, de la régularité de sa situation.

- elle emploie régulièrement le salarié dont la présence a été mise en cause par les services de police et a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de ce dernier ; il est mentionné sur le registre du personnel ; il dispose d'un contrat de travail et de fiches de paie.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 19 novembre 2015 dans les locaux du salon de coiffure situé 32 rue Denis Papin à Ris-Orangis dans le département de l'Essonne, exploité par la société Idéal Coiffure, les services de police ont dressé un procès-verbal à l'encontre de son gérant pour l'emploi de M. A... B..., de nationalité algérienne, démuni de tout titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une lettre en date du 14 mars 2016, l'OFII a informé la société requérante qu'il était envisagé de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'invitait à formuler ses observations. Par une lettre du 25 mars 2016, la SARL Idéal Coiffure a présenté ses observations. Par une lettre du 19 mai 2016, le directeur général de l'OFII a notifié sa décision d'appliquer lesdites contributions au gérant. La société Idéal Coiffure a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision expresse de l'OFII en date du 16 août 2016. Par la présente requête, la SARL Idéal Coiffure a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement n° 1606889 en date du 18 janvier 2018 dont la SARL Idéal Coiffure relève appel, a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " et de l'article R. 5224-1 du même code : " Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ".

4. Il résulte de l'instruction que lors du contrôle effectué par les services de police le 19 novembre 2015 dans le salon de coiffure exploité par la société Idéal Coiffure, les services de police ont constaté la présence, en situation de travail, de M. A... B..., de nationalité algérienne qui, pour justifier de son identité, a présenté ses bulletins de paie ainsi qu'un passeport dépourvu de visa. Interrogé par les services de police, M. B... a indiqué avoir été embauché par la société en 2007, avoir présenté à cette occasion un titre de séjour falsifié acheté à Paris et s'être maintenu depuis lors, sur le territoire national, en situation irrégulière.

5. En premier lieu, il est constant que la SARL Idéal Coiffure n'a pas procédé à une vérification de l'authenticité du titre de séjour que lui a présenté M. B... lors de son embauche, notamment en se rapprochant des services de la préfecture, ainsi que le prescrit l'article L. 5221-8 du code du travail. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce travailleur aurait été inscrit lors de son embauche sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par " Pôle Emploi ". La société n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'exception posée par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail pour soutenir qu'elle n'était pas tenue de s'assurer de l'existence d'un titre autorisant M. B... à exercer une activité salariée en France.

6. En second lieu, si la société soutient qu'elle emploie régulièrement le salarié dont la présence a été mise en cause par les services de police, qu'elle a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de ce dernier, qu'il est mentionné sur le registre du personnel et dispose d'un contrat de travail et de fiches de paie, ces circonstances sont sans incidence sur le principe même de l'application de la contribution spéciale. S'agissant en revanche du montant de cette contribution, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l'OFII a tenu compte de ces circonstances en appliquant à la société un taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti qui correspond aux hypothèses où l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du code du travail. Le moyen ne peut donc, en l'état de sa formulation, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Idéal Coiffure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Idéal Coiffure soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Idéal Coiffure le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Idéal Coiffure est rejetée.

Article 2 : La SARL Idéal Coiffure versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 18VE00984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00984
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : KALAA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-02;18ve00984 ?
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