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14/05/2020 | FRANCE | N°18VE01219

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mai 2020, 18VE01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et Monique A... doivent être regardés comme ayant demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros et de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1605692 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté au fond leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 11 avril 2018 et le 15 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Marcel, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et Monique A... doivent être regardés comme ayant demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros et de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1605692 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté au fond leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 15 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Marcel, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros ;

3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ;

- aucun titre de perception n'a été émis le 21 décembre 2015 ; à titre subsidiaire ce titre, s'il existe est entaché d'irrégularités formelles ;

- la créance alléguée par l'administration n'est pas fondée dans son principe ni dans son montant dès lors qu'une partie des dettes locatives étaient prescrites.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... font appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 266 euros et à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, représentant de l'Etat, soit condamné à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

2. Il résulte de l'instruction que la créance mise à la charge de M. et Mme A... par un titre de perception du 12 juin 2012 trouve son origine dans le défaut de paiement de loyers dus à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à raison de l'occupation sans droit ni titre par les intéressés d'un logement situé 22 villa de la Résidence à Vaujours (93410), consécutivement au refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny du 15 avril 1996 ordonnant notamment l'expulsion de M. et Mme A.... L'article 3 de la transaction amiable établie le 24 novembre 2011 entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et le sous-préfet du Raincy, en contrepartie de sa renonciation à son action au titre du refus de concours de la force publique pour la période du 1er janvier 2005 au 10 juin 2010, précise ainsi que l'Etat est subrogé dans les droits que la caisse, bailleur, tient à l'encontre des occupants sans titre pour cette période.

3. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. L'Etat agissant ainsi en qualité de subrogé dans les droits du bailleur pour le recouvrement d'une créance de nature privée, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le présent litige.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil, qui s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur la demande des consorts A..., et, par suite, de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme A... en première instance, et de rejeter leurs demandes ainsi que l'ensemble des conclusions de leur requête d'appel comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1605692 du 8 février 2018 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et leurs conclusions d'appel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 18VE01219


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Concours de la force publique.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales - Règles de compétence - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI HB2M AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 14/05/2020
Date de l'import : 09/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE01219
Numéro NOR : CETATEXT000041922458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-14;18ve01219 ?
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