La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2020 | FRANCE | N°18VE03351

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 22 avril 2020, 18VE03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808431 du 24 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 3 octobre

2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2019, M. A..., représenté par Me Kasmi, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1808431 du 24 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 3 octobre 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2019, M. A..., représenté par Me Kasmi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a été victime de persécutions politiques au Bangladesh ;

- il remplit les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a plus d'attaches familiales au Bengladesh ;

- le centre de ses intérêts familial et professionnel se situe en France.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 19 février 2019.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 30 octobre 1990, déclare être entré en France au mois de décembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2018. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les paragraphes 1 et 2 des articles 19 et 21 et le paragraphe 1 de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que le 1° du I et le II de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également des considérations de fait et notamment le fait que M. A... est dépourvu de document transfrontière, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière détaillée l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A....

3. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à une analyse spécifique de sa demande comme le révèle selon lui la motivation stéréotypée de l'arrêté, il résulte de ce qui vient d'être dit, que la formule qui y figure selon laquelle " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", dès lors qu'elle est complétée par les autres considérations énoncées ci-dessus, ne permet pas d'en déduire l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M. A..., prévoient la possibilité d'octroyer un titre de séjour à un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, elles n'imposent pas la délivrance de plein droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement faire valoir que, remplissant, selon lui, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne soutient ni avoir des proches en France, ni être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A..., et alors même qu'il justifie d'un revenu salarié de 4 204 euros en 2016, 6 520 euros en 2017 et 7 700 euros en 2018, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

8. Il est constant que ni l'OFPRA, ni la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile, n'ont tenu pour établis les faits avancés par M. A.... L'intéressé n'apportant aucun élément nouveau devant la Cour de nature à étayer ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 18VE03351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03351
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : KASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-04-22;18ve03351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award