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12/03/2020 | FRANCE | N°18VE01874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 mars 2020, 18VE01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Métaux 116 Sorevo Environnement a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508944 du 30 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2018 et le 8 juillet 2019, la SAR

L Métaux 116 Sorevo Environnement, représentée par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Métaux 116 Sorevo Environnement a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508944 du 30 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2018 et le 8 juillet 2019, la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement, représentée par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que dès lors qu'elle n'exerce qu'une activité de stockage sur ses sites de Gennevilliers et Bessancourt, il ne s'agit pas d'établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts, et de l'instruction n° 6 C-251 du 15 décembre 1988.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Métaux 116 Sorevo Environnement, qui exerce une activité de négoce en gros de métaux et de déchets industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir qualifié d'industriel son établissement situé à Bessancourt (Val-d'Oise), lui a notamment notifié des suppléments de contribution foncière des entreprises pour les années 2010 à 2012 résultant de cette qualification. La SARL Métaux 116 Sorevo Environnement relève appel du jugement du 30 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. En vertu des articles 1467 à 1472 A ter du code général des impôts, la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est quant à elle calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour les années d'imposition en litige, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1499 de ce code s'agissant des établissements industriels et, pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", à l'article 1498 du même code. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Il appartient au juge d'apprécier, au vu des éléments apportés par les parties, le caractère industriel d'un établissement.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement exerce une activité de négoce en gros de métaux et de déchets industriels. Il est constant que les moyens techniques mis en oeuvre pour les besoins de cette activité sur le site de Bessancourt, doté d'une superficie de 15 359 m², et ayant une valeur comptable de deux millions d'euros, se composent notamment de broyeurs, de pelles à chenilles ou mécaniques, de cisailles, de ponts à bascule, de lève-conteneurs, de compacteurs, de presses et de chargeurs. Il n'est pas davantage contesté, que la société appelante dispose de camions et de porte-conteneurs pour le déplacement des matériaux. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la valeur totale de ces différents éléments d'outillage s'élevait à 1 451 212,30 euros sur le site de Bessancourt à la fin de l'année 2011, ce montant représentant près des trois quarts de la valeur comptable des moyens techniques de l'établissement. Si la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement fait valoir qu'elle n'est directement propriétaire que d'une partie de cet outillage, l'autre étant détenue en crédit-bail, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la qualification d'établissement industriel retenue par l'administration fiscale. Au regard de l'importance des équipements et outillages et de leur caractère prépondérant dans l'activité de la société appelante, cette société doit être regardée comme exploitant sur son site de Bessancourt un établissement à caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a retenu cette qualification pour procéder aux rehaussements en litige sur le fondement de la loi fiscale.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

5. Si la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale admise par l'administration en invoquant les énonciations de l'instruction n° 6 C-251 du 15 décembre 1988, cette dernière ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 3.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'action et des comptes publics, la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er: La requête de la SARL Métaux 116 Sorevo Environnement est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01874
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-12;18ve01874 ?
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