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03/03/2020 | FRANCE | N°19VE02165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2020, 19VE02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902877 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 4 mars 2019, a enjoi

nt au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de la situation de M. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902877 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis M. C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 4 mars 2019, a enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- l'éloignement d'un étranger peut intervenir avant notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lorsque la demande a été classée en procédure accélérée, ce qui est le cas en l'espèce ; en tout état de cause, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2018 rejetant la requête de M. C... contre de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui faisant grief lui avait bien été notifié le 12 mars 2018.

- les moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. C..., ressortissant bangladais né le 11 septembre 1995 à Sylhet (Bangladesh), l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement en litige :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ". Et selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. /(...). ". Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " (...). III. - La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité une première fois l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2018 que l'intéressé a produit devant le premier juge et déclaré en avoir reçu notification le 13 mars 2018. Le 6 juin 2018, M. C... a a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2018. Si l'arrêté du 4 mars 2019 en litige mentionne une date de notification de la décision du 19 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, M. C... a soutenu devant le premier juge ne pas avoir en avoir eu notification. Toutefois, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS produit pour la première fois en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra" relative à l'état des procédures de demandes d'asile et tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de ce que la décision du 19 novembre 2018, a été notifiée à l'intéressé le 26 novembre 2018. Cette date de notification, mentionnée dans l'application informatique susmentionnée, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or M. C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à contester la réalité de cette notification. Ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS justifie de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à M. C... le 26 novembre 2018, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 4 mars 2019. Dans la mesure où M. C... ne disposait plus, à cette date et en tout état de cause, du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) "

7. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les éléments relatifs à la situation de M. C... au regard de ces dispositions. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de prendre la décision attaquée.

9. En troisième lieu, M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier du droit d'être entendu avant l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations en violation des droits fondamentaux de la défense. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans les cas prévus au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire de M. C... serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. [...] Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

12. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours, et n'invoque aucun élément relatif à sa situation sur lequel le préfet aurait dû se fonder pour lui accorder un tel délai.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. C... sera renvoyé serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande d'asile de M. C... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2018, et le réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2018. Si M. C... fait valoir, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet au Bangladesh, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour au Bangladesh . Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé, à la date de décision en litige, à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 4 mars 2019, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 9 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. C... est rejetée.

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N° 19VE02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02165
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;19ve02165 ?
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