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03/03/2020 | FRANCE | N°19VE00018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 19VE00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n°1811206 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 10 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Gorvitz, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n°1811206 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 10 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Gorvitz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il assure l'éducation et l'entretien de son enfant avec lequel il vit depuis sa naissance ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en l'absence d'indication précise de son fondement légal ;

- elle méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations orales de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 octobre 1963, fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de père d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant français né le 27 décembre 2012. En outre, il établit par les documents qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, et qui tiennent en des quittances de loyer, diverses fiches de paye et des attestations circonstanciées de la mère de son enfant et du directeur de l'école fréquentée par son enfant, mener une vie commune avec la mère de son fils et ce dernier et contribuer effectivement à son entretien, ainsi qu'à son éducation, Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. .

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3., le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. M. A... n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1811206 du Tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2018 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00018
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GORVITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;19ve00018 ?
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