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03/03/2020 | FRANCE | N°18VE03915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18VE03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n°1711737 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 26 novembre 2018, M. B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n°1711737 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'instruction était close à la date fixée par l'ordonnance de clôture d'instruction et, pour ce motif, refusé de prendre en compte les pièces complémentaires qu'il a adressé au greffe trois jours francs avant la date à laquelle s'est tenue, après renvoi, l'audience, dans la mesure où le renvoi de l'audience emportait nécessairement la réouverture de l'instruction ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable par le préfet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- son droit à être entendu a été méconnu dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables à l'intervention de la décision attaquée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malgache né le 31 mai 1980, fait appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ". L'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".

3. D'une part, il résulte des termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative que le renvoi d'une audience à une date ultérieure n'est pas, par elle-même, au nombre des situations qui, en vertu de ces dispositions, entraînent la réouverture de l'instruction.

4. D'autre part, il résulte également des dispositions précitées que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. M. B... a présenté aux juges de première instance, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue, en vertu d'une ordonnance du président de la formation de jugement, le 22 mars 2018 à midi, mais avant la tenue de l'audience publique qui, après renvoi, a eu lieu le 24 mai 2018, une production comportant l'intégralité de ses pièces. En l'absence de mesure prise par le président de la formation de jugement sur le fondement de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le renvoi de l'audience n'a eu aucune incidence sur la clôture de l'instruction. En outre, le requérant ne soutient pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de produire ces éléments avant la clôture de l'instruction écrite et que le tribunal ne pouvait ignorer celles-ci sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il n'avait produit de documents relatifs à sa situation personnelle et familiale que postérieurement à la clôture de l'instruction et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :

En ce qui concerne la motivation des décisions contestées :

6. M. B... reprend en appel, en des termes semblables et sans élément nouveau, le moyen de légalité externe soulevé en première instance et tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, détermination de son délai de départ volontaire et détermination de son pays de destination. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée sur la portée de ce moyen par les premiers juges. Il suit de là qu'il doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 1. du jugement attaqué.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de soumettre la demande de M. B..., formée exclusivement sur le fondement de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle saisine, la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionnent de manière précise et circonstanciée la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... à l'occasion de l'examen de sa demande de régularisation exceptionnelle de son droit au séjour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

10. Il ressort des pièces au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... résidait depuis huit ans sur le territoire français, dont cinq en qualité d'étudiant. S'il soutient que son père est décédé, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, M. B... est célibataire et sans enfant, et s'il fait valoir qu'il entretiendrait une relation conjugale avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ne produit pas d'éléments suffisants pour caractériser l'ancienneté, la stabilité et la consistance de cette relation. Dans ces conditions, et bien que M. B... justifiait, à la date de la décision attaquée, de son expérience professionnelle de quatre ans en qualité de chauffeur-livreur par la production de bulletins de paye à partir de l'année 2013 et de l'exercice régulier de cette activité, dont il tire d'ailleurs un revenu mensuel en moyenne inférieur au SMIC, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'existence de motifs exceptionnels propres à conduire à sa régularisation à titre exceptionnel ou l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'examen de sa situation.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein ° droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10. du présent arrêt, la décision attaquée ne peut être regardée étant intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il ressort de ce qui est dit précédemment que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de séjour qui lui est opposée serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

15. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

16. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, a été méconnu. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

17. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

19. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. Il ressort de ce qui est dit précédemment que M. B... n'établit pas que la mesure d'éloignement qui lui est opposée serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. Si M. B... se prévaut de ces dispositions, il ne soutient pas qu'il serait susceptible d'être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant Madagascar comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 18VE03915 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03915
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve03915 ?
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