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03/03/2020 | FRANCE | N°18VE03285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 mars 2020, 18VE03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1603828 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance, à savoir 26 794 euros, répartie comme

suit : 8 842 euros s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2010, 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1603828 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance, à savoir 26 794 euros, répartie comme suit : 8 842 euros s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2010, 10 327 euros s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2011 et 7 625 euros s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2012, et a déchargé M. et Mme D..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 25 septembre 2018, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement susmentionné ;

2° de procéder au rétablissement des impositions dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge.

Il soutient que :

- la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés suite à une vérification de comptabilité de la société distributrice est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition chez le bénéficiaire des revenus distribués ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Hnet, dont Mme D... est gérante et associée majoritaire, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 décembre 2012, le service a proposé à la société des suppléments d'imposition sur les sociétés qui n'ont pas été mis en recouvrement, en raison de l'impossibilité pour le service de convertir les créances provisionnelles dans les délais prescrits par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ouverte à la demande de la SARL par le Tribunal de commerce de Paris. Elle a, cependant, mis à la charge de M. et Mme D... des suppléments d'imposition sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012, en considérant que les sommes objets des redressements notifiés à cette société présentaient le caractère de revenus distribués entre les mains de Mme D... sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par le présent recours, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement en date du 4 juillet 2018 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme D..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D... en défense :

2. M. et Mme D... opposent à titre principal une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours du MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est irrecevable en l'absence de moyens sérieux développés en appel. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre soulève un unique moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés suite à une vérification de comptabilité de la société distributrice est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition chez le bénéficiaire des revenus distribués. Ce moyen qui vient critiquer le moyen retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour fonder la décharge des impositions litigieuses constitue donc un moyen sérieux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à titre principal par M. et Mme D... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement en litige :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même livre : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...). Ces dispositions impliquent seulement que les sommes susceptibles d'être imposées comme revenus distribués sont limitées aux bénéfices d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non déclarés par cette dernière.

4. Il est constant que les rehaussements notifiés à la SARL Hnet n'ont pas été mis en recouvrement par l'administration fiscale et n'ont, en conséquence, pas été imposés à l'impôt sur les sociétés, par une décision devenue définitive. Toutefois, l'absence de mise en recouvrement des rehaussements de la société distributrice est sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Il s'ensuit que l'absence de mise en recouvrement de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de distributions est sans incidence sur les impositions litigieuses, et c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour prononcer leur décharge.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les moyens soulevés par M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. M. et Mme D... font valoir que l'administration ne pouvait leur notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la SARL Hnet à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

7. Il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution, et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Les intéressés n'ont dès lors pas été imposés selon une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré par M. et Mme D... de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

8. En premier lieu, M. et Mme D... soutiennent qu'en l'absence de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Hnet, ni cette société ni Mme D... n'ont pu contester la réintégration de ces sommes qui constitue pourtant la base des impositions litigieuses. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme D..., qui ont été destinataires de la proposition de rectification du 29 avril 2014, ont pu contester la base des impositions litigieuses dans le cadre de la procédure contradictoire. Le moyen ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

10. M. et Mme D... n'ont pas présenté dans le délai légal d'observations à la proposition de rectification selon les mentions non contestées du mémoire en défense produit par l'administration devant les premiers juges. Par suite, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.

11. Pour retenir que Mme D... était maître de l'affaire, le service s'est fondé sur le fait qu'elle était associée majoritaire à 51%, gérante de droit depuis le début de l'activité de la société en 1990, titulaire de la signature sur les comptes bancaires, impliquée dans la gestion de la société, signataire des déclarations fiscales et des courriers adressés à l'administration fiscale et qu'elle disposait d'un compte courant d'associé ouvert au sein de la comptabilité de la société. Mme D... n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle n'était pas le " maître de l'affaire " et que les sommes regardées comme distribuées n'auraient été appréhendées par elle. En l'espèce, les charges qualifiées de revenus distribués concernent des dépenses de carburant, parking, réparation de véhicule, péages, taxis, locations de véhicules et indemnités kilométriques, ainsi que des frais de restaurant, frais postaux, dépenses de fournitures administratives et dépenses qualifiées d'étrangères à l'intérêt de la société. L'administration produit en première instance les factures établissant que ces sommes ont été engagées. M. et Mme D..., à qui il incombe d'établir le caractère exagéré des impositions en litige, ne produisent aucun justificatif tendant à démontrer que ces sommes ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou que Mme D... ne les aurait pas appréhendées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas effectivement appréhendé les revenus doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

12. M. et Mme D... estiment que le cumul des pénalités pour mauvaise foi, des intérêts de retard et de la majoration de 25 % pour absence d'affiliation à un centre de gestion agréé. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit l'application simultanée de ces pénalités et majorations dès lors que les conditions particulières à chacune d'elle sont réunies.

13. Il résulte de ce tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. et Mme D..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. et Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1603828 du 4 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution par le jugement précité sont remises à la charge de M. et Mme D....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en appel sont rejetées.

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N° 18VE03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03285
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve03285 ?
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