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03/03/2020 | FRANCE | N°18VE00634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18VE00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société REINERIE FINANCE SAS, représentée par son liquidateur Me B..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606952 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, la société RE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société REINERIE FINANCE SAS, représentée par son liquidateur Me B..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606952 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, la société REINERIE FINANCE SAS, représentée par son liquidateur Me B..., et par Me Marshall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement n° 15.07.05011 du 31 juillet 2015 méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales en l'absence des mentions permettant de connaître l'identité et la qualité, et par conséquent la compétence, de son signataire ;

- les rehaussements d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont contestés en ce qu'ils constituent une double sanction pour la société alors qu'elle subit déjà les conséquences des abus de biens sociaux commis par son ancien dirigeant contre lequel elle s'est portée partie civile ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des agissements qui lui sont reprochés, de sa mauvaise foi, ni des manoeuvres frauduleuses qui justifieraient les pénalités, les agissements de son ancien dirigeant étant séparables des fonctions exercées par ce dernier du fait de leur gravité et de l'intérêt personnel poursuivi au détriment du patrimoine social ;

- les pénalités ne sont pas fondées, en l'absence de fondement des rehaussements et rappels contestés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société REINERIE FINANCE SAS, qui exerçait une activité de holding et fourniture de services auprès d'un groupe de négoce en matériel informatique, avant d'être placée en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Elle fait appel du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités de ces impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 juillet 2015.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. (...) ". L'article L. 257 A du même livre dispose : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". Enfin, aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (...). / Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que ni l'avis de mise en recouvrement attaqué, qui constitue le dernier acte de la procédure d'imposition rendant exigible les impositions en litige, ni aucun autre document porté à la connaissance de la société REINERIE FINANCE SAS ne permettait à cette dernière de connaître le prénom et la qualité de l'auteur de l'avis de mise en recouvrement. L'absence de ces mentions sur cet avis, lequel est une décision administrative au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, constitue une irrégularité substantielle au regard des prescriptions de cet article, qui garantissent au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de pouvoir identifier avec certitude l'auteur du document et de s'assurer de la compétence de ce dernier afin d'être en mesure de contester utilement la régularité de la procédure d'imposition. Par ailleurs, si l'administration soutient que l'avis de mise en recouvrement a été signé par M. A... dont le nom seul est porté de manière manuscrite en haut de ce document, aucun élément ne permet de s'assurer de l'identité du signataire alors que seule la mention " pour le comptable public " figure au niveau de la signature. Au surplus, à supposer même que M. A... soit le signataire de l'avis en litige, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la publication au recueil des actes administratifs du département des Yvelines dont elle se prévaut, de la délégation de signature n° 2014246-0007 du 3 septembre 2014, laquelle conférait à M. A... compétence pour signer les avis de mise en recouvrement.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société REINERIE FINANCE SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société REINERIE FINANCE SAS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606952 du tribunal administratif de Montreuil du 27 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La société REINERIE FINANCE SAS est déchargée en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Article 3 : L'État versera à la société REINERIE FINANCE SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00634
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve00634 ?
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