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03/03/2020 | FRANCE | N°18VE00409

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18VE00409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GRAU INVEST a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 132 917 euros, des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1505772 du 12 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2018, la SAS GRAU INVEST re

présentée par Me Foussadier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS GRAU INVEST a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 132 917 euros, des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1505772 du 12 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2018, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2018, la SAS GRAU INVEST représentée par Me Foussadier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer, à hauteur de la somme de 132 917 euros , la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros H.T. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a admis qu'à titre d'élément de négociation avec le service que M. A... exerçait une activité comptable au sein du secteur financier de son activité à hauteur de 10 % de son activité totale ; l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ce salarié aurait exercé des fonctions transversales au sein de la société et, par suite, que sa rémunération aurait dû être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires pour une fraction supérieure à 10 % ;

- il y a lieu de procéder, comme l'a admis la jurisprudence, à un nouveau calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, dès lors que n'ont pas à être intégrés au numérateur les dividendes que lui ont servis ses filiales, lesquels doivent être regardés comme la rémunération des prestations qu'elle rend à ces dernières.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

1. La SAS GRAU INVESTISSEMENT, holding mixte dont l'activité consiste en la gestion de sociétés fournissant des articles consommables aux établissements hôteliers, s'est vue mettre à sa charge, à la suite d'une vérification de comptabilité, des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2011, 2012 et 2013. Elle fait appel du jugement du 12 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur les salaires :

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2013 : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...)/ 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes (...) / 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) ".

3. D'autre part, le 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2013, prévoit que les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises, pour les sociétés visées à cet article, à une taxe sur les salaires au même taux que celui mentionné au point précédent, évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ".

4. il résulte de ces dispositions, pour l'ensemble de la période en litige, que, d'une part, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

5. En premier lieu, la SAS GRAU INVEST ne conteste plus devant la Cour que les rémunérations servies à son président et à son directeur général sont, en leur principe, incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elle est redevable, à hauteur de l'application à leurs rémunérations du coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires dont les modalités de calcul sont rappelées au point 4. du présent arrêt.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté par la SAS GRAU INVEST, que M. A..., directeur administratif et financier de la société, exerce son activité tant au sein du secteur administratif de la holding que de son secteur financier. La société requérante n'établit pas, faute de produire des éléments tels que, notamment, le contrat de travail de l'intéressé ou l'organigramme de la société, qu'elle est la seule à détenir, que la part prise par la gestion comptable du secteur financier de la société dans l'activité de M. A... n'excèderait pas 10 %, comme elle l'affirme. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a intégré dans l'assiette de la taxe sur les salaires assignée à la SAS GRAU INVEST les rémunérations versées à M. A... en leur appliquant le coefficient d'assujettissement applicable à l'ensemble de l'entreprise.

En ce qui concerne le calcul du rapport d'assujettissement :

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations, le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2015 Larentia + Minerva (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article.

9. Si, ainsi qu'il a été dit, la SAS GRAU INVEST est une holding mixte qui perçoit des dividendes de ses filiales et réalise des prestations de services au bénéfice de ces dernières, il résulte des points 8 et 9 ci-dessus que la perception de dividendes ne constitue pas la contrepartie d'une activité économique. La SAS GRAU INVEST ne saurait, par suite, soutenir que les dividendes provenant de participations détenues dans des filiales dans lesquelles s'immisce la holding entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que, contrairement à ce qu'elle affirme, les dividendes perçus par la société requérante devaient figurer au numérateur de ce rapport servant à déterminer la base d'assujettissement de la taxe sur les salaires.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GRAU INVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GRAU INVEST est rejetée.

2

N° 18VE00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00409
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ELIDE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve00409 ?
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