Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 1904284 du 25 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. C....
Le préfet de Seine-Saint-Denis soutient que :
- lors de son interpellation, M. C... n'a fait état d'aucun rendez-vous avec le service des étrangers de la préfecture en vue de la délivrance d'un titre de séjour et n'établit pas la réalité d'un tel rendez-vous ;
- en tout état de cause, il pouvait être décidé d'obliger M. C... à quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement en date du 25 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté daté du 20 avril 2019 faisant obligation à M. C..., ressortissant malien, de quitter sans délai le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. Il ressort de pièces du dossier que M. C..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que M. C... avait déposé une demande de titre de séjour pour laquelle il avait un rendez-vous complémentaire reporté à deux reprises dans les services de la préfecture à une date ultérieure à celle de son interpellation pour annuler l'arrêté litigieux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 1er octobre 2018 régulièrement publié pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait.
7. L'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Il remplit ainsi les exigences relatives à la motivation des actes administratifs posées par le code des relations entre le public et l'administration.
8. Aucune disposition de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative d'adopter un texte distinct n'ordonnant l'éloignement que postérieurement à l'expiration d'un délai laissé pour un retour volontaire. M. C... ne peut donc valablement soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait des dispositions de la directive précitée qui n'auraient pas été transposées en droit interne.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 19 avril 2019 par les autorités de police de la Courneuve que M. C... a été mis à même de présenter toutes observations utiles relatives à sa situation personnelle et familiale et à son réacheminement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., présent sur le territoire français depuis 2015, est marié et a cinq enfants demeurés dans son pays d'origine. S'il fait état de deux frères ayant la nationalité française, cette circonstance, au regard de la situation de M. C... et des conditions de son séjour en France, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions en appel à fin d'injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1904284 du 25 avril 2019 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE01971