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28/02/2020 | FRANCE | N°18VE01643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la modification de façades, modification de la clôture sur rue, construction d'un abri de jardin, création d'un logement en sous-sol et division d'un bâtiment pour la création d'un logement, sur un terrain situé 25 rue Hélène sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1501

918 du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la modification de façades, modification de la clôture sur rue, construction d'un abri de jardin, création d'un logement en sous-sol et division d'un bâtiment pour la création d'un logement, sur un terrain situé 25 rue Hélène sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1501918 du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé d'autoriser la " casquette " de toit prévue sur la façade nord-est du bâtiment A dans le dossier de demande de permis de construire, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2019, M. E... D..., représenté par Me Mialot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 2 et 3 du jugement et de faire droit à l'ensemble de sa demande ;

2° d'enjoindre au maire de la commune d'Achères de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal a neutralisé l'erreur de fait sur l'insuffisance du stationnement en omettant de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'autre motif de la décision ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité du motif de refus fondé sur la prétendue méconnaissance de l'article 2.1 9° du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) qui soumet à conditions les opérations de démolition et reconstruction ;

- le tribunal a méconnu l'office du juge de l'excès de pouvoir en ne se fondant que sur des allégations de la commune pour retenir l'inexistence du bâtiment B ; le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que la surface de plancher était à créer du seul fait qu'une autorisation de démolir aurait été délivrée dans le passé alors qu'il s'agissait d'une surface existante ;

- le jugement qui a annulé partiellement l'arrêté litigieux, est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a considéré que l'aménagement d'une casquette en façade du pavillon d'habitation méconnaissait l'article UA11 du plan local d'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en tant qu'il a considéré que l'aménagement du sous-sol du pavillon d'habitation caractérisait un changement de destination ou d'usage par la création d'une nouvelle unité d'habitation en méconnaissance de l'article RC 2.1 16° du PPRI alors que les pièces concernées étaient déjà des pièces de vie utilisées pour l'habitation ;

- il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a considéré que les travaux réalisés sur le bâtiment en fond de parcelle caractérisait une opération de démolition-reconstruction augmentant l'emprise au sol et créant un nouveau logement en méconnaissance de l'article RC 2.1. 9° du PPRI ; l'opération consiste en la division d'un logement existant en deux logements ;

- il est entaché de deux erreurs de fait en tant qu'il a considéré que le projet ne prévoyait pas la création de places de stationnement en méconnaissance des dispositions de l'article UA12 du plan local d'urbanisme ; le formulaire Cerfa mentionne la création de deux places ; aucune surface de plancher n'est créée ;

- il est entaché d'erreur de fait en tant qu'il a considéré que le projet prévoyait la construction d'un abri de jardin d'une emprise au sol de 10,90 m² en méconnaissance des dispositions de l'article RC 2.3 7° du PPRI ; le projet ne prévoit que la pose de lambris sur une structure en bois préexistante (pergola) ; l'abri de jardin qui n'est pas clos sur sa façade avant ne crée aucune surface de plancher qui se substituerait à la surface hors oeuvre brute du PPRI sur les abris de jardin ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence sur les travaux réalisés dans le sous-sol du pavillon d'habitation qui constituait déjà une surface de plancher et ne relevaient donc d'aucuns des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me G..., pour la commune d'Achères.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Achères a, par un arrêté du 27 janvier 2015, refusé de délivrer à M. E... D... un permis de construire destiné à régulariser des travaux exécutés irrégulièrement sur une maison d'habitation dite bâtiment A et sur une construction dite bâtiment B sur une parcelle de 546 m² lui appartenant, classée en " zone rouge clair " d'aléa fort par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise dans le département des Yvelines. M. E... D... relève appel des articles 2 et 3 du jugement du 7 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir à l'article premier annulé l'arrêté qu'en tant qu'il a refusé d'autoriser une " casquette " de toit prévue sur la façade nord-est du bâtiment A, rejeté le surplus de la demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si M. E... D... soutient que le tribunal a omis d'examiner un moyen tiré de l'illégalité du motif de refus fondé sur ce que le bâtiment B méconnaissait l'article 2.1 9° du PPRI, il ressort des points 10, 13 et 14 du jugement que le tribunal a suffisamment motivé le jugement en réponse aux moyens tirés de ce que le PPRI, notamment son article 2.1 9°, n'était pas opposable à sa demande de permis de construire et de l'erreur de fait commise sur des travaux ne se limitant selon l'intéressé qu'à la division du bâtiment B en deux logements sans démolition au lieu d'un seul logement existant. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer et de l'insuffisance de motivation du jugement sur ces points doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

4. Si M. E... D... a soutenu devant les premiers juges que les travaux du bâtiment B se limitaient à une division en deux logements au lieu d'un seul logement existant, cette allégation d'erreur de fait commise par l'arrêté litigieux a été démentie par les précisions et les éléments produits par la commune en défense qui lui ont été communiqués et auxquels il n'a pas répliqué. Par suite, en écartant aux points 13 et 14 du jugement le moyen tiré de l'erreur de fait commise par l'arrêté litigieux dans l'instruction de sa demande de permis de construire, le tribunal qui n'avait pas en l'espèce à mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, n'a pas méconnu les règles rappelées au point précédent.

5. En troisième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges, et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis deux erreurs de droit en jugeant, d'une part, qu'une surface de plancher avait été créée dans le bâtiment B, d'autre part, que la commune d'Achères n'était pas, pour l'essentiel, la partie perdante pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, se rattachent au bien-fondé du jugement et n'affectent pas sa régularité.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :

7. En premier lieu, la commune d'Achères n'ayant pas relevé appel de l'annulation partielle de l'arrêté du 27 janvier 2015 " en tant qu'il a refusé d'autoriser la " casquette " de toit prévue sur la façade nord-est du bâtiment A dans le dossier de demande de permis de construire ", il n'y a pas lieu d'examiner l'illégalité de ce motif de refus en appel. Par suite, les moyens d'appel tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation du motif de refus sur l'aménagement d'une casquette en façade du pavillon d'habitation au regard de l'article UA11 du plan local d'urbanisme (PLU) sont irrecevables.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". La demande de M. E... D... concerne un bâtiment à usage d'habitation et son annexe sur lequel des travaux antérieurs ont été réalisés sans permis et pour lequel un tel permis était nécessaire. Il appartenait dès lors à M. E... D..., ainsi qu'il l'a fait, de présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction. Il ne peut dès lors utilement soutenir que certains travaux tels que la conversion d'une cave en logement refusée par l'arrêté litigieux ne relevaient d'aucune autorisation d'urbanisme. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire litigieux n'a pas été compétemment refusée le 27 janvier 2015 par M. A... B..., maire d'Achères, la circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, qu'une partie des travaux du projet n'aurait pas relevé d'un permis de construire étant sans incidence sur la compétence du signataire.

9. En troisième lieu, en vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire tout type de construction ou réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.

10. D'une part, selon les dispositions de l'article RC 2.1 16° du règlement du PPRI applicables au terrain d'assiette du projet refusé par l'arrêté litigieux, hormis le changement d'usage des caves ou stationnements qui est interdit, sont autorisés les changements de destination ou d'usage sous réserve notamment qu'ils ne soient pas destinés à la création d'une nouvelle unité d'habitation. Par suite, le maire était tenu de refuser la demande de permis portant d'après le formulaire cerfa notamment sur la " transformation de caves au sous-sol " du bâtiment A en un logement destiné à la location, la circonstance, à la supposer établie, que les caves comportaient des aménagements intérieurs étant sans incidence à cet égard.

11. D'autre part, selon les dispositions de l'article RC 2.1 9° du règlement du PPRI sont autorisées la démolition et la reconstruction de bâtiments existants, au sein d'une même unité foncière, à condition notamment " que l'emprise au sol des nouvelles constructions soit limitée à la surface de l'emprise au sol cumulée des constructions détruites " et " qu'il n'y ait pas création de nouveaux logements ". S'il est soutenu que " les travaux ont préservé l'essentiel des structures porteuses " et que la demande de permis portant sur la " modification de la façade du bâtiment B " pour " un logement divisé en 2 logements " par " transformation " sans être précédée d'une démolition, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos prises par la commune de l'avant et de l'arrière du bâtiment B avant, pendant et après les travaux irréguliers que les travaux ont entrainé une augmentation de l'emprise au sol de ce bâtiment. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. Enfin, selon les dispositions de l'article RC 2.3 7° du règlement du PPRI sont autorisés les abris de jardins, dans la limite d'un par unité foncière sous les conditions qu'ils aient une surface hors oeuvre brute (SHOB) inférieure ou égale à 8 m² et qu'ils soient ancrés au sol. Par suite, le maire était tenu de refuser la demande de permis portant d'après le formulaire cerfa notamment sur un abri de jardin d'une surface de 10,90 m² sur le plan de masse du projet alors même que cet abri n'aurait été réalisé que par la fermeture sur les côtés d'une structure ouverte de type pergola.

13. En quatrième lieu, selon les dispositions de l'article UA12 du plan local d'urbanisme : " 12.2 Il doit être aménagé : / En cas de (...) création de surface de plancher supérieure à 20 m², chaque opération doit répondre correctement aux besoins induits en nombre de places de stationnement qui ne peut être inférieur à (...) 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher (...) ". Le formulaire de demande de permis de construire projette la création de deux places de stationnement s'ajoutant à deux places existantes. Par suite, l'arrêté attaqué qui mentionne que " le projet prévoit la création d'environ 110 m² de surface de plancher sans création de place de stationnement " est entaché d'une erreur de fait sur le nombre de places de stationnement, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument du requérant selon lequel la surface de plancher calculée par la commune de 110 m² serait erronée,. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune en appel, à supposer qu'une substitution de motif soit demandée sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet nécessitait trois places de stationnement supplémentaires.

14. Toutefois, le maire d'Achères aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les trois motifs tirés de la méconnaissance du règlement du PPRI.

En ce qui concerne la mise en oeuvre par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l'espèce, le tribunal administratif ayant rejeté la demande de M. E... D... tendant à l'annulation totale d'un refus de permis de construire, même si ce jugement a annulé partiellement ce refus en ce qui concerne la modification de la toiture, le demandeur devait néanmoins être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel. Par suite, M. E... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis une somme de 1 500 euros à sa charge au titre des frais exposés par la commune d'Achères et non compris dans les dépens, et rejeté ses conclusions présentées sur le même fondement.

16. Il résulte de ce qui précède que M. E... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté contesté du 27 janvier 2015 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Achères, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. E... D... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. E... D... à verser à la commune d'Achères une somme de 2 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... D... est rejetée.

Article 2 : M. E... D... versera à la commune d'Achères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE01643 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01643
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;18ve01643 ?
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