La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2020 | FRANCE | N°18VE00035

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 février 2020, 18VE00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans de Guyancourt a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 11 août 2015 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue du recouvrement d'une créance de la commune de Guyancourt d'un montant de 8 740,75 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, de condamner cette commune à lui verser la somme de 111 euros au titre des frais bancaires qu'elle a exposés du fait de l'opp

osition à tiers détenteur et, en cas de libération des fonds par la banq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans de Guyancourt a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 11 août 2015 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue du recouvrement d'une créance de la commune de Guyancourt d'un montant de 8 740,75 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, de condamner cette commune à lui verser la somme de 111 euros au titre des frais bancaires qu'elle a exposés du fait de l'opposition à tiers détenteur et, en cas de libération des fonds par la banque, d'enjoindre à la commune de lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues.

Par un jugement n° 1506795 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 3 janvier 2018 et le 11 février 2019, l'association des musulmans de Guyancourt, représentée par Me Lalanne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'opposition à tiers détenteur ;

3° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 740,75 euros ;

4° de condamner la commune de Guyancourt à lui verser une somme de 111 euros au titre des frais bancaires ;

5° d'ordonner la restitution par la commune des sommes qu'elle a indument perçues, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de la commune de Guyancourt le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement est infondé :

- la créance de nature contractuelle n'est pas certaine au regard de la convention qui prévoit que la prise en charge des consommations électriques par l'association se ferait " Sur relevé et facturation de la ville " ;

- les factures adressées par la commune à l'association ne reposent sur aucun relevé propre au local loué, ni sur la consommation réelle d'électricité ;

- ce local ne dispose d'aucun compteur électrique autonome, les sommes facturées étant calculées forfaitairement au prorata de la consommation électrique totale de la maison de quartier ;

- la commune ne peut justifier d'aucun relevé contradictoire lors de l'état des lieux d'entrée et de sortie, ni de relevés ponctuels durant l'exécution de la convention ;

- le local n'est pas utilisé avec le même volume horaire que la maison de quartier ;

- le local est chauffé par un chauffage central fonctionnant au gaz, alors que les salles de la maison de quartier sont chauffées par des radiateurs électriques.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la commune de Guyancourt.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des musulmans de Guyancourt relève appel du jugement n° 1506795 du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 11 août 2015 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue du recouvrement d'une créance de la commune de Guyancourt d'un montant de 8 740,75 euros, à la décharge de l'obligation de payer cette somme, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 111 euros au titre des frais bancaires qu'elle a exposés du fait de l'opposition à tiers détenteur et, en cas de libération des fonds par la banque, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues.

Sur le bien-fondé du jugement et de la créance :

2. Il résulte de l'instruction que l'association des musulmans de Guyancourt a occupé des locaux communaux relevant de la maison de quartier Pierre Mendès-France que la commune de Guyancourt a mis à sa disposition à titre gracieux dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public, signée le 7 octobre 2011 pour trois années et non renouvelée, qui prévoit en son article 2, relatif aux conditions financières que " l'AMG prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement de ces locaux et notamment : En facturation directe : l'eau, le gaz et le téléphone. Sur relevé et facturation de la ville : l'électricité ".

3. Il est constant que l'association des musulmans de Guyancourt n'a pas honoré les factures d'électricité que la commune de Guyancourt lui a adressées pour un montant total de 8 740,75 euros à raison de l'utilisation de locaux communaux au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, de l'année 2013 et de la période du 1er janvier au 13 octobre 2014, date à laquelle cette association a quitté les lieux. A la demande de la commune de Guyancourt, la trésorerie de Saint-Quentin-en-Yvelines a, par acte du 11 août 2015, notifié à la banque de l'association une opposition à tiers détenteur à hauteur de la somme précitée, en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

4. Il résulte de l'instruction que la somme ainsi mise à la charge de l'association des musulmans de Guyancourt a été calculée en fonction de la surface des locaux utilisés par cette association (155 m²) rapportée à la surface totale des locaux rattachés à la maison de quartier Pierre Mendès-France (663 m²) implantée sur le même terrain.

5. Contrairement aux allégations de l'association des musulmans de Guyancourt, ni l'article 2 ni aucune autre stipulation de la convention passée entre la commune de Guyancourt et cette association, mentionnée au point 2, ne prévoit que les factures d'électricité soient établies au regard de la consommation électrique réelle et au vu de relevés contradictoires opérés à l'aide d'un compteur propre aux locaux mis à disposition, ni ne fait obstacle à une facturation forfaitaire et objective de la consommation électrique calculée au prorata de la surface de ces locaux.

6. L'association des musulmans de Guyancourt n'établit pas que la somme proratisée de 8 740,75 euros qui lui a été réclamée serait inadaptée voire excessive en se bornant à alléguer sans l'établir que le temps d'utilisation de ses locaux est inférieur à celui des autres locaux de la maison de quartier Pierre Mendès-France ou que les locaux qu'elle occupait fonctionnaient au gaz contrairement aux autres locaux chauffés à l'aide de radiateurs électriques.

7. L'association des musulmans de Guyancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Guyancourt sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des musulmans de Guyancourt est rejetée.

Article 2 : L'association des musulmans de Guyancourt versera une somme de 2 000 euros à la commune de Guyancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00035
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-28;18ve00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award