Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 2016-0790 du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessible au profit de la SAEM Sequano Aménagement la parcelle cadastrée section J n° 11 située sur la commune de Saint-Ouen, en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC des Docks.
Par un jugement n° 1608572 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, la SCI Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule, représentées par Me Bouquet-Elkaïm, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule soutiennent que :
- l'arrêté attaqué, s'il mentionne être nécessaire à l'aménagement de la ZAC des Docks, poursuit en réalité la réalisation de l'usine d'incinération du Syctom ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 143-44 et L. 153-54 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet est contraire au plan local d'urbanisme et au plan de prévention des risques d'inondation par débordement direct de la Seine ;
- la notification prévue à l'article R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été irrégulière, à défaut d'avoir été faite à la SCI du Quai de Seine mais à Mme C..., alors que l'autorité expropriante disposait de tous éléments relatifs à l'identité du propriétaire et à sa domiciliation ;
- l'arrêté en litige ne précise ni la superficie de la parcelle dont l'expropriation est poursuivie, ni l'identité du propriétaire, en méconnaissance de l'article R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., pour la SAEM Sequano Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule relèvent appel du jugement n° 1608572 du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2016-0790 du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessible au profit de la SAEM Sequano Aménagement la parcelle cadastrée section J n° 11 située sur la commune de Saint-Ouen, en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC des Docks.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir pris l'arrêté du 27 avril 2012 déclarant cessibles au profit de la SAEM Sequano Aménagement les parcelles nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC " des Docks ", dont la contestation de la légalité a été rejetée en dernier lieu par un arrêt n° 14VE01137 du 1er décembre 2016 de la Cour de céans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 24 juillet 2015, prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire simplifiée. Au vu notamment du rapport du commissaire-enquêteur, la poursuite du projet d'aménagement de la ZAC des Docks sur le territoire de la commune de Saint-Ouen rend nécessaire l'acquisition intégrale des lots concernés, dont la parcelle supplémentaire cadastrée section J n° 11 de 414 m² qui, située dans le périmètre de cette ZAC et appartenant à la SCI Quai de Seine et louée par la Sarl Hôtel Sympas Formule, est indispensable à la restructuration de l'usine d'incinération du SYCTOM, en particulier par la création d'un nouvel accès à cette installation par le Quai de Seine afin de limiter les nuisances occasionnées par les camions bennes de collecte des ordures ménagères.
3. Il ressort également des pièces du dossier que la restructuration de l'usine d'incinération du SYCTOM, située sur la parcelle J n° 11 mentionnée au point 2 et mentionnée dans le dossier d'enquête publique préalable à l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont les effets ont été prorogés pour cinq années par arrêté du 8 mars 2016, participe à la réalisation d'un pôle énergétique dans le cadre de l'aménagement global de la ZAC des Docks à Saint-Ouen en vue de créer un éco-quartier. A cet égard, l'arrêté du 24 juillet 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire simplifiée indique que l'acquisition de la parcelle J n° 11 en cause est nécessaire à la " réalisation " de l'usine d'incinération du SYCTOM, qui, selon le rapport du commissaire-enquêteur, fait l'objet d'une restructuration, consistant à renforcer sa performance environnementale et énergétique et son intégration architecturale et paysagère et notamment à améliorer le traitement des fumées et à limiter les nuisances occasionnées par la circulation des camions de déchets ménagers par la création d'un nouvel accès par le Quai de Seine. En outre, l'absence de convention passée entre cette SAEM, aménageur de la ZAC des Docks, et le Syctom, maître d'ouvrage et exploitant de l'usine d'incinération soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et l'absence de mention de la parcelle J n°11 dans les plans de masse de la ZAC des Docks ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté du 25 mars 2016 dans la mesure où celles-ci sont sans incidence sur la concordance du projet poursuivi par l'arrêté litigieux et l'opération d'aménagement initial.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet mis à l'enquête parcellaire complémentaire simplifiée prescrite par arrêté du 24 juillet 2015 serait différent de celui au bénéfice duquel la parcelle cadastrée section J n° 11 a été déclarée cessible par l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. ".
6. Si la SCI Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule soutiennent par voie d'exception que l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la cessibilité de la parcelle J n°11 au profit de la SAEM Sequano Aménagement est illégal dans la mesure où l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement de la ZAC des Docks, avec lequel il forme une opération complexe, est incompatible avec les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ouen, elles ne citent pas les articles de ce plan qui seraient méconnus et n'assortissent donc pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, à supposer que la parcelle J n°11 soit grevée de servitudes tenant à la proximité d'un monument historique, d'une ligne de chemin de fer et son inclusion dans la zone d'aléa fort du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis, approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2007, ces servitudes ne sont opposables qu'aux autorisations d'urbanisme au nombre desquelles ne figure pas un arrêté de cessibilité.
7. S'agissant des moyens de leur requête d'appel, tirés, d'une part, de la méconnaissance des modalités de notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et, d'autre part, de l'absence de mention de la superficie de la parcelle concernée et de l'identité de son propriétaire en violation des dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 susvisé, la SCI Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil, respectivement aux points 4 et 5 puis 6 à 8 de son jugement, sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAEM Sequano Aménagement, que la SCI Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Quai de Seine et de la Sarl Hôtel Sympas Formule la somme de 1 000 euros à verser chacune à la SAEM Sequano Aménagement au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Quai de Seine et de la Sarl Hôtel Sympas Formule est rejetée.
Article 2 : La SCI Quai de Seine et la Sarl Hôtel Sympas Formule verseront chacune à la SAEM Sequano Aménagement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE03770