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25/02/2020 | FRANCE | N°19VE02302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 19VE02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901991 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. C... A..., représenté par Me Meurou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai et sous cette même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- il établit avoir changé de statut pour demander une carte de séjour portant la mention " commerçant " ;

- l'administration ne l'a pas mis en mesure de produire un dossier de demande complet et la décision de refus de titre de séjour est intervenue dans le cadre d'une procédure ne correspondant pas à sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle émane d'une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle émane d'une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 mai 1989 a sollicité, le 27 septembre 2018, le renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 1901991 en date du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'incompétence commun aux trois décisions attaquées :

2. Si le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges en se bornant à soutenir qu'il ne serait pas en mesure de savoir si Mme B... était compétente pour se porter signataire d'une telle décision " eu égard notamment à son importance et sa gravité ". Ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.

Sur les moyens propres à la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 11 septembre 2014 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant ". M. A... a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé. La validité du dernier titre de séjour mis en sa possession venant à expiration le 19 décembre 2018, M. A... a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 21 septembre 2018. Un récépissé de cette demande de renouvellement lui a ainsi été remis le 27 septembre 2018 et un rendez-vous au pôle professionnel du service de l'admission au séjour de la préfecture de Seine-Saint-Denis organisé le 11 janvier 2019. Si M. A... soutient qu'à l'occasion de ce rendez-vous, il aurait présenté une demande de changement de statut pour obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. En effet, à supposer vrai qu'aucun récépissé de cette demande de changement de statut n'ait été délivré à M. A... lors de ce rendez-vous dès lors qu'il était déjà en possession de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en dépit de sa demande de changement de statut, il demeure que M. A..., qui soutient qu'à l'occasion de ce rendez-vous lui aurait été remis un formulaire énumérant les pièces à fournir afin d'obtenir ce changement de statut, n'établit pas avoir fait parvenir ces documents à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, démarche qui aurait permis d'instruire sa demande de changement de statut par l'administration. Ainsi, la circonstance alléguée que la liste de pièces à fournir délivrée par l'administration au requérant et destinée à permettre d'étayer sa demande de changement de statut aurait été erronée ou incomplète est sans incidence sur l'appréciation de l'existence même d'une demande de changement de statut. Il résulte dès lors de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée en ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention " commerçant ", de ce que la demande de titre de séjour de M. A... aurait été instruite au terme d'une procédure irrégulière ou encore que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peuvent qu'être écartés.

4. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges au point 9 de leur jugement, M. A..., qui ne peut être regardé comme ayant présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut se prévaloir desdites stipulations. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A..., entré en France en 2014 soit depuis quatre années à la date de la décision attaquée, à l'âge de 25 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, ne justifie, ni ne se prévaut, en France, d'une vie familiale et personnelle telle que la décision attaquée porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. En effet, M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et s'il soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. La circonstance que l'intéressé ait créé une société, gage de son insertion en France, n'est pas davantage de nature à établir une telle atteinte à sa vie privée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par M. A... à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Si, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Dès lors que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... en prenant la mesure d'éloignement attaquée.

7. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

8. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de destination.

9. Si le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 du jugement attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... A... est rejetée.

N°19VE02302 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02302
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;19ve02302 ?
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