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25/02/2020 | FRANCE | N°18VE01017

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 février 2020, 18VE01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant un délai de six mois, d'une part sur leur demande de regroupement familial formée au profit de leur fils le 2 septembre 2016 ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt délivrée le 21 septembre suivant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, leur demande de regroupement familial f

ormée au profit de leur fille le 3 octobre 2016 réceptionnée le 6 octobre suiva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant un délai de six mois, d'une part sur leur demande de regroupement familial formée au profit de leur fils le 2 septembre 2016 ayant donné lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt délivrée le 21 septembre suivant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, leur demande de regroupement familial formée au profit de leur fille le 3 octobre 2016 réceptionnée le 6 octobre suivant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de leur délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de leurs enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer leur demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1703004 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme A... tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de leur fils Rogelson, née du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant six mois sur leur demande présentée le 2 septembre 2016, enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. et Mme A... une autorisation de regroupement familial au profit de leur fils Rogelson, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 22 et 29 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de regroupement familial introduite pour Rogena ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial introduite pour Rogena ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de leur délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de leur fille Rogena dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les motifs de la décision implicite de rejet intervenue ne leur ont jamais été communiqués en dépit de leur demande en ce sens ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B... pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants haïtiens entrés en France en 2001, ont adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une part, une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de leur fils Rogelson, né le 12 septembre 1999, par un courrier du 2 septembre 2016 qui a donné lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt le 21 septembre suivant, et, d'autre part, une demande tendant au bénéfice du regroupement familial à titre dérogatoire au profit de leur fille Rogena, née le 30 janvier 1997, par un courrier du 3 octobre 2016 réceptionné par l'Office le 6 octobre suivant. Le silence gardé par la préfète de l'Essonne sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet dont ils ont demandé l'annulation au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1703004 en date du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme A... tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de leur fils Rogelson, née du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant six mois sur leur demande présentée le 2 septembre 2016, enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. et Mme A... une autorisation de regroupement familial au profit de leur fils Rogelson, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

3. M. et Mme A... n'établissent pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur demande de regroupement familial introduite le 3 octobre 2016, au profit de leur fille majeure Rogena en se prévalant du courrier rédigé par leur conseil le 13 mars 2017, reçu le 16 mars suivant par l'administration, soit à une date où aucune décision implicite de rejet n'était née concernant Rogena et alors que leur courrier ne portait que sur la demande de regroupement familial introduite le 2 septembre 2016 au profit de leur fils Rogelson. Les requérants se sont donc pas fondés à soutenir que la décision implicite intervenue en réponse à leur demande de regroupement familial au bénéfice de leur fille Rogena serait illégale car intervenue en méconnaissance des obligations faites à l'administration en matière de motivation de ses décisions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent qu'un enfant majeur puisse bénéficier du regroupement familial, il appartient toutefois à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant ne répondant pas à la condition d'âge fixée par ces dispositions ne porte pas, notamment, une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Si M. et Mme A... soutiennent que l'ensemble de la fratrie de leur fille Rogena réside en France à leurs côtés, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont quitté leur fille Rogena pour venir vivre en France, respectivement en 2001 et en 2004, alors que cette dernière, née en 1997, était encore un jeune enfant. Rogena, âgée de 19 ans à la date du dépôt de la demande de regroupement familial litigieuse, a ainsi été élevée par sa grand-mère qui s'occupe encore d'elle. Si les requérants font valoir l'âge avancé de la grand-mère de Rogena et le risque que celle-ci se trouve très prochainement dans une situation d'isolement en Haïti, leur fille est désormais majeure et en mesure de créer sa propre cellule familiale sans l'assistance d'un membre de sa famille. Si les requérants imputent la situation de Rogena à l'administration qui leur a, à tort refusé le bénéfice du regroupement familial en 2014, il demeure qu'entre 2014 et 2016, les requérants n'ont pas accompli toutes les diligences pour renouveler dans les délais utiles la demande de regroupement familial nécessaire à la venue en France de Rogena au moyen de cette procédure. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Essonne a entaché sa décision implicite de rejet de leur demande de regroupement familial formée au profit de leur fille Rogena d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de leur structure familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne pendant un délai de six mois sur leur demande de regroupement familial formée au profit de leur leur fille le 3 octobre 2016. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée.

N°18VE01017 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01017
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-25;18ve01017 ?
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