La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°19VE00129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 février 2020, 19VE00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole d'une part, l'a informée qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué et d'autre part, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ;

2° d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
<

br>Par un jugement nos 1603405, 1603535 et 1702249 du 12 novembre 2018, le Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Cyr-l'Ecole d'une part, l'a informée qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué et d'autre part, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ;

2° d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement nos 1603405, 1603535 et 1702249 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 4 avril 2016 en tant que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a informé Mme D... qu'en l'absence de reprise de ses fonctions, un dossier de retraite pour invalidité serait constitué, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, le cas échéant, les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision du 4 avril 2016 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté du 9 mars 2017 portant radiation des cadres est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-

Cyr-l'Ecole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D..., adjoint administratif de 2ème classe, affectée à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines), a été placée en congé de maladie à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 septembre 2008. Par un avis du 17 mars 2016, la commission de réforme interdépartementale a arrêté la date de consolidation de son état de santé au 12 octobre 2015, en fixant à 10 % son taux d'incapacité permanente. Par une lettre du 4 avril 2016, le maire de Saint-Cyr-l'Ecole l'a informée de la constitution d'un dossier de retraite pour invalidité et a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %. Par un courrier du 6 février 2017, notifié le 8 février suivant, cette autorité l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 23 février 2017 à peine de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Faute d'y avoir déféré, Mme D... a été radiée des cadres pour abandon de poste, par un arrêté du 9 mars suivant. Mme D... relève appel du jugement du 12 novembre 2018 rendu par le Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2016 du maire de Saint-Cyr-l'Ecole fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et de l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel ce dernier a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2016 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % :

2. En premier lieu, si, pour prendre la décision contestée, l'autorité territoriale a suivi l'avis du 17 mars 2016 de la commission de réforme mentionné au point 1, ni cette seule circonstance ni d'ailleurs aucune pièce du dossier ne saurait permettre de considérer qu'elle s'est crue liée par cet avis. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole aurait méconnu l'étendue de sa compétence et, par suite, entaché sa décision d'erreur de droit.

3. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'avis du 17 mars 2016 de la commission de réforme a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme D..., taux retenu par l'expert en rhumatologie ayant examiné l'intéressée le 12 octobre 2015, et déjà suggéré par une première rhumatologue dans une expertise du 1er octobre 2012. Si la requérante se prévaut de deux autres expertises réalisées le 31 décembre 2012 et le 11 février 2015, dont elle estime qu'elles contredisent celles menées en octobre 2012 et octobre 2015, les constatations faites en décembre 2012 s'accordent toutefois avec celles-ci sur l'absence d'algodystrophie et la persistance de douleurs, tandis que l'expertise de février 2015 se borne à estimer que la consolidation n'est pas acquise, sans faire état d'observations cliniques, de sorte que ces expertises ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente retenu. Au demeurant, ce taux a été également retenu par un autre praticien, à l'occasion d'une expertise réalisée le 29 novembre 2016, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme D..., le maire de Saint-Cyr-l'Ecole n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 portant radiation des cadres :

4. En premier lieu, après avoir énoncé les considérations de droit qui le fondent, l'arrêté en litige expose de façon précise et circonstanciée l'ensemble des faits conduisant l'autorité territoriale à constater, en dépit de la mise en demeure signifiée à l'intéressée et de l'information de la radiation encourue faute d'y déférer, que Mme D... avait abandonné son poste " sans raison valable et légitime ", et ainsi rompu, à son initiative, le lien avec le service justifiant sa radiation des cadres. S'il est vrai que l'arrêté ne fait pas mention du certificat médical du 8 février 2017 prescrivant à Mme D... un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2017, le maire en a nécessairement apprécié la teneur et la portée, en relevant que l'agent ne faisait état d'aucune raison valable et légitime pour s'abstenir de rejoindre son poste. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

6. L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par, le cas échéant, le comité médical départemental ou la commission de réforme départementale, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

7. En l'espèce, par son avis du 17 mars 2016, la commission de réforme interdépartementale a estimé que Mme D... était apte à reprendre ses fonctions et que le congé pour accident de trajet n'était plus justifié. L'expertise du 29 novembre 2016 conclut à l'absence de nouvelles lésions, à la stabilité des séquelles de son accident de trajet, et à la compatibilité de son état de santé avec des fonctions de secrétaire. Elle ajoute que les arrêts de travail de Mme D... produits ne sont justifiés par aucune maladie depuis la date de consolidation de son état de santé. Le certificat médical du 8 février 2017 adressé à la commune par Mme D..., lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2017, se borne à faire état d'une " aggravation des douleurs et de la gêne fonctionnelle ". Faute d'être assorti de précisions, notamment sur l'importance et les causes de ces douleurs et gênes, ce certificat, établi par un médecin généraliste, ne saurait être regardé comme apportant des éléments nouveaux sur l'état de santé de l'agent, par rapport à ceux dont la commission de réforme avait disposé. N'ayant pas rejoint son poste au 23 février 2017, la requérante devait ainsi être regardée comme ayant rompu le lien avec le service de son fait. Il suit de là que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a pu légalement prononcer la radiation des cadres de Mme D.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme demandée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, au même titre. Par ailleurs, Mme D... ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées, en tout état de cause.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00129
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Allocation temporaire d'invalidité.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAS ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;19ve00129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award