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13/02/2020 | FRANCE | N°18VE03295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 18VE03295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de deman

de de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou, à défaut de rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mars 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801673 du 12 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2018, M. B..., représenté par Me Galé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la présente instance.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de fait s'agissant de l'ancienneté de sa vie de couple ;

- il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 janvier 1984, relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 mars 2018 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 de ce code : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle est revêtue de la signature du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles, ayant statué en juge unique, et de celle du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, si M. B... soutient que le tribunal a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Au fond :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait en indiquant qu'il a été interpellé le 6 mars 2018 pour défaut d'assurance automobile, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs qu'il a retenus, en particulier les circonstances, non contestées, qu'entré irrégulièrement en France il s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire, notifiées les 24 avril 2015 et 5 novembre 2016.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2006, qu'il vit en concubinage depuis décembre 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, que deux enfants sont nés de cette relation en 2014 et 2016, et qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de M. B... n'est pas établie par les pièces du dossier, l'intéressé indiquant à cet égard dans ses écritures qu'il n'est en mesure d'établir sa présence en France que sur sept années seulement. L'ancienneté de sa vie commune avec une compatriote en situation régulière n'est pas davantage établie par les pièces du dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes. En tout état de cause, à la supposer établie, cette ancienneté, inférieure à deux ans à la date de l'arrêté attaqué, est insuffisante. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si le requérant soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation établie le 22 janvier 2018 par le centre de protection maternelle et infantile de Viry-Châtillon. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai violerait les stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.

10. Enfin, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les circonstances, non contestées, qu'entré irrégulièrement en France le requérant s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire, notifiées les 24 avril 2015 et 5 novembre 2016, étaient de nature à justifier une obligation de quitter le territoire sans délai.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 18VE03295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03295
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : GALE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve03295 ?
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