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13/02/2020 | FRANCE | N°18VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 février 2020, 18VE02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1405497, Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le maire de Montlhéry a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 mars 2014 rejetant partiellement sa demande de congés bonifiés, ainsi que l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de Montlhéry a procédé au retrait de l'arrêté du 25 mars 2014, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montlhéry de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1405497, Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le maire de Montlhéry a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 mars 2014 rejetant partiellement sa demande de congés bonifiés, ainsi que l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de Montlhéry a procédé au retrait de l'arrêté du 25 mars 2014, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montlhéry de lui accorder le bénéfice de ses congés bonifiés conformément aux dates qu'elle a proposées, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1406491, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de Montlhéry a retiré l'arrêté du 25 mars 2014 lui accordant des congés bonifiés.

Par un jugement nos 1405497 et 1406491 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2018 et le 19 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me Poidevin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 en tant que le maire de Montlhéry n'a fait que partiellement droit à sa demande de congé bonifié, ensemble la décision du 17 juin 2014 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

3° d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014, par lequel le maire de Montlhéry a retiré son arrêté du 25 mars 2014 ;

4° d'enjoindre à la commune de Montlhéry de lui accorder un congé bonifié pour les périodes de vacances scolaires d'été ;

5° de mettre à la charge de la commune de Montlhéry le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- le retrait est illégal dès lors que le centre de ses intérêts se situe en Martinique ;

- les premiers juges n'ont pas pris en considération sa recherche d'emploi en Martinique, ainsi que ses contacts journaliers avec la Martinique ;

- elle a bénéficié de congés bonifiés en 2006, 2008 et 2011 ;

- l'autorité administrative ne pouvait pas lui demander de décaler ses dates de congés bonifiés, sans méconnaître la circulaire DGAFP n° 2129 du 3 janvier 2007.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour la commune de Montlhéry.

Considérant ce qui suit :

1. Agent de police municipale titulaire depuis 1999, Mme D... a été affectée auprès de la commune de Montlhéry à compter du 17 juin 2003. Ayant bénéficié de congés bonifiés en 2006 et 2008, puis en 2011, elle a présenté, le 6 mars 2014, une demande auprès du maire de cette commune tendant à ce qu'il lui accorde des congés bonifiés pour la période comprise entre le 23 juin et le 26 août 2014. Par une décision du 25 mars 2014, le maire a partiellement rejeté cette demande compte tenu de la période sollicitée, dès lors qu'en raison de l'intérêt du service, il lui appartenait de prendre ses congés bonifiés aux mois de juin et juillet ou d'août et septembre. Par courriers du 31 mars et du 30 avril 2014, Mme D... a formé des recours gracieux dirigés contre cette décision, mais ceux-ci ont été expressément rejetés par une décision en date du 17 juin 2014. Par la suite, la commune de Montlhéry a décidé de procéder à un nouvel examen du droit de Mme D... à congés bonifiés et a sollicité à cet effet, le 1er juillet 2014, la production de documents complémentaires. Par une décision du 25 juillet 2014, le maire de la commune de Montlhéry a décidé de retirer intégralement sa décision du 25 mars 2014. Par deux requêtes distinctes, Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le maire de Montlhéry a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 mars 2014, ainsi que l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de Montlhéry a procédé au retrait de l'arrêté du 25 mars 2014. Par un jugement nos 1405497 et 1406491 du 27 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montlhéry. Mme D... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montlhéry :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ". En vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Mme D... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2018, soit moins de deux mois après la date de notification du jugement attaqué. Cette demande ayant donné lieu à un refus d'admission, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2018, notifiée le 28 mai suivant, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2018, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montlhéry doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

5. Il ressort du jugement du Tribunal administratif de Versailles attaqué que les premiers juges ont examiné prioritairement les conclusions dirigées contre la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le maire de Montlhéry a procédé au retrait de la décision du 25 mars 2014 satisfaisant partiellement à la demande de congés bonifiés présentée par Mme D.... Il ressort du point 11 de ce jugement qu'après avoir rejeté les conclusions dirigées contre cette décision, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait plus de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2014 de rejet du recours gracieux de la requérante exercé contre la décision du 25 mars 2014. Toutefois, il ressort du dispositif du jugement attaqué que les premiers juges ont intégralement rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... sans prononcer de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2014 qui devaient, au demeurant, être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 25 mars 2014. Par suite, dès lors que le Tribunal administratif de Versailles a omis de prononcer, dans le dispositif de son jugement, un non-lieu à statuer à l'égard des conclusions en annulation dirigées contre ces décisions, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu'il rejette, dans son dispositif, les conclusions dirigées contre les décisions des 25 mars et 17 juin 2014. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par Mme D....

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 juillet 2014 :

7. L'article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer (...) exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 visé ci-dessus relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent (...) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congés bonifiés (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations. En outre, la localisation du centre des intérêts de l'agent doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande de congé bonifié.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est née le 17 septembre 1969 en métropole, à Corbeil-Essonnes, où elle a résidé et suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans. S'il est constant qu'elle s'est installée en Martinique avec ses parents en 1982, et y a poursuivi sa scolarité jusqu'en 1988 et qu'elle soutient, en outre, y être retournée en 1989 afin de chercher un emploi, elle vit désormais en métropole depuis 1991, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision attaquée. Depuis son retour en métropole elle y a accompli sa carrière en occupant un poste d'agent de circulation de la voie publique de 1994 à 1999 auprès de la préfecture de police, puis, après avoir été lauréate du concours, en qualité d'agent de police municipale auprès des communes de Bagneux, de Bourg-la-Reine et de Montlhéry. En outre, elle est mère de trois enfants tous nés en métropole, en 1991, 2004 et 2009 et scolarisés dans la commune de Montlhéry. Si elle fait valoir avoir recherché un emploi en Martinique en 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité sa mutation outre-mer, depuis qu'elle a intégré la fonction publique. Par suite, nonobstant les circonstances qu'elle est propriétaire en indivision avec son frère, sa soeur et sa mère d'une maison sur la commune de Fort-de-France, qu'elle est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas Martinique et que sa mère, avec qui elle maintient des échanges téléphoniques réguliers, ainsi que son frère, résident en Martinique, elle ne démontre pas qu'elle aurait le centre de ses intérêts moraux et matériels en Martinique à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a bénéficié de congés bonifiés au titre des années 2006, 2008 et 2011, dès lors que la localisation du centre de ses intérêts doit être appréciée à la date de la décision prise sur la demande de congé bonifié. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 juillet 2014 du maire de Montlhéry.

En ce qui concerne la légalité des décisions des 25 mars et 17 juin 2014 :

10. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.

11. Par l'arrêté du 25 juillet 2014, le maire de la commune de Montlhéry a retiré la décision du 25 mars 2014 satisfaisant partiellement la demande de congés bonifiés de Mme D.... Le présent arrêt rejette les conclusions de Mme D... dirigées contre la décision du 25 juillet 2014 portant retrait de la décision du 25 mars 2014. Par suite, alors que le Tribunal administratif de Versailles a joint les requêtes dirigées, d'une part, contre la décision du 25 mars 2014, et, d'autre part, contre la décision du 25 juillet 2014 de retrait de cette dernière, les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2014 et contre celle du 17 juin 2014, rejetant le recours gracieux de Mme D..., sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D... tendant à ce que la commune de Montlhéry, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montlhéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1405497 et 1406491 du 27 novembre 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D... dirigées contre les décisions des 25 mars et 17 juin 2014 du maire de Montlhéry.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 25 mars 2014 et du 17 juin 2014 du maire de Montlhéry.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montlhéry tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02590
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve02590 ?
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