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13/02/2020 | FRANCE | N°17VE00316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 17VE00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- à titre principal, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 11 680,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance de la facture ;

- à titre subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de

11 172,29 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux appliqué ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- à titre principal, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 11 680,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance de la facture ;

- à titre subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 11 172,29 euros au titre de l'indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance de la facture, et annuler les avoirs émis par la société d'un montant de 2 487,36 euros ;

- et de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui rembourser la somme de 5 077,94 euros correspondant à ses frais réels de recouvrement, assortie d'une majoration de 16 % des intérêts de retard, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge du lycée professionnel Théodore Monod une somme de 5 077,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500145 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le lycée professionnel Théodore Monod à verser à la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE une somme de 233,09 euros TTC, avec intérêts moratoires, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2017, le 27 février 2017 et le 27 septembre 2017, la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE, représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler le jugement du 1er décembre 2016, en tant qu'il a limité la condamnation du lycée professionnel Théodore Monod à la somme de 233,09 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

2° de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 11 680,91 euros TTC au titre des factures qui lui sont dues, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance des factures ;

3° à titre subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 10 627,91 euros TTC au titre des factures qui lui sont dues, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance des factures, et d'annuler les avoirs émis par elle d'un montant total de 2 487,36 euros ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Théodore Monod à lui verser la somme de 3 625,84 euros TTC au titre des factures qui lui sont dues, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de sept points à compter de la date d'échéance des factures, et d'annuler les avoirs émis par elle d'un montant total de 2 720,33 euros ;

5° de mettre à la charge du lycée professionnel Théodore Monod la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant comme date de résiliation du contrat le 14 février 2014, dès lors qu'en débranchant le photocopieur Toshiba e-studio 555 le 30 juin 2012, le lycée professionnel Théodore Monod doit être regardé comme ayant procédé dès cette date à la résiliation unilatérale anticipée du contrat, dont l'échéance était prévue le 21 septembre 2015 ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et des erreurs dans le calcul de l'indemnité due ;

- l'article 14 des conditions générales de vente stipule que l'indemnité de résiliation due au titre du service e-way maintenance correspond à 100 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu'à la date de fin de contrat, sur la base du nombre de copies A4 ou impressions A4 moyen réalisé sur la durée d'exécution du contrat, selon le dernier prix unitaire impression communiqué par le fournisseur ;

- ce même article stipule, s'agissant de l'indemnité de résiliation due au titre du service e-way assistance, qu'elle correspond à 100 % du montant des forfaits restant dus jusqu'à la date de fin de contrat, selon le dernier prix forfait communiqué par le fournisseur ;

- la date à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celle du 30 novembre 2011, date du dernier relevé réel et contradictoire du compteur, ou celle du 30 juin 2012, date à laquelle le lycée professionnel n'a plus utilisé le photocopieur ;

- elle a déduit de l'indemnité à laquelle elle a droit des avoirs qu'elle avait émis en faveur de l'administration.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., pour la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE.

Considérant ce qui suit :

1. Le lycée professionnel Théodore Monod, situé à Antony, a conclu le 17 mai 2010 avec la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE un contrat n° 031016986 portant sur la location, la maintenance et l'assistance d'un photocopieur Toshiba e-studio 555, du 22 juin 2010 au 21 septembre 2015, soit 21 trimestres. Par un courrier du 14 février 2014, la gestionnaire comptable du lycée a informé la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE que son établissement mettait fin à ce contrat. Par un courrier du 24 septembre 2014, la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE a demandé au lycée professionnel Théodore Monod le versement d'une somme de 11 680,91 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 des conditions générales de service e-way maintenance et e-way assistance, annexées au contrat conclu. Par un courrier du 7 novembre 2014, le lycée professionnel Théodore Monod a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1500145 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le lycée professionnel Théodore Monod à verser à la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE une somme de 233,09 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation. La SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du lycée professionnel Théodore Monod à la somme susmentionnée.

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE tendant à l'annulation d'avoirs émis par elle au bénéfice du lycée professionnel Théodore Monod pour un montant total de 2 274,52 euros HT :

2. La SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le lycée professionnel Théodore Monod doit être accueillie.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Si la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE soutient que le tribunal a commis des erreurs de fait, une erreur d'appréciation et des erreurs dans le calcul de l'indemnité qui lui est due, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

En ce qui concerne l'indemnité due à la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE :

4. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

5. Aux termes de l'article 14 des conditions générales de service e-way maintenance et e-way assistance, annexées au contrat conclu : " (...) En cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles, telles que prévues à l'article 7, et notamment de non règlement par ce dernier des sommes dues au titre du présent contrat, le fournisseur a la faculté de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat et/ou de mettre fin à ce dernier (...). Dans le cas d'une cessation du contrat avant échéance, et afin de tenir compte des moyens mis en oeuvre par le fournisseur pour assurer le respect de ses obligations pendant toute la durée du présent contrat (...), ce dernier sera en droit de facturer au client une indemnité calculée comme indiquée ci-dessous : Service e-Way Maintenance : cette indemnité correspondra à 100 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu'à la date de fin de contrat, sur la base du nombre de copies A4 ou impressions A4 moyen réalisé sur la durée d'exécution du présent contrat, selon le dernier prix unitaire impression communiqué par le fournisseur. Service e-Way Assistance : cette indemnité correspondra à 100 % du montant des forfaits restants dus jusqu'à la date de fin de contrat, selon le dernier prix forfait communiqué par le fournisseur. (...) ".

6. En premier lieu, si le lycée professionnel Théodore Monod fait valoir que ce n'est que le 14 février 2014, date du courrier mentionné au point 1, que la résiliation du contrat en cause est intervenue, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'il a débranché le photocopieur Toshiba e-studio 555 le 30 juin 2012 et fait appel à un autre prestataire. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le lycée professionnel Théodore Monod à réaliser un nombre minimum de photocopies, il doit être regardé comme ayant procédé dès le 30 juin 2012 à la résiliation unilatérale du contrat, dont l'échéance était prévue le 21 septembre 2015.

7. En second lieu, d'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 14 des conditions générales de service que l'indemnité de résiliation due au titre du service e-way maintenance correspond à 100 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu'à la date d'échéance du contrat, sur la base du nombre de copies A4 ou impressions A4 moyen réalisé sur la durée d'exécution dudit contrat, et selon le dernier " prix unitaire impression " communiqué par le fournisseur. Il résulte de l'instruction que le contrat n° 031016986 a été exécuté du 22 juin 2010 au 30 juin 2012, date de sa résiliation par l'administration ainsi qu'il a été dit, soit pendant 739 jours. Pendant cette période, le lycée professionnel Théodore Monod a réalisé 828 821 photocopies au format A4, ainsi qu'il ressort du relevé effectué le 13 octobre 2014 par l'administration et communiqué le jour même à la société requérante. Ainsi, l'administration a réalisé en moyenne chaque jour, pendant la période d'exécution, 1121 photocopies au format A4. Dans ces conditions, entre le 1er juillet 2012 et le 21 septembre 2015, date d'échéance du contrat, soit 1177 jours, le lycée professionnel Théodore Monod aurait pu réaliser en moyenne 1 319 417 photocopies au format A4. En appliquant à ce volume le prix de la photocopie indiqué dans les conditions particulières, soit 0,006 centimes d'euro, le montant de l'indemnité de résiliation due à la société requérante au titre de la prestation e-way maintenance, s'élève à la somme de 7 916,50 euros HT. D'autre part, il résulte des stipulations précitées de l'article 14 des conditions générales de service que l'indemnité de résiliation due au titre du service e-way assistance correspond à 100 % du montant des forfaits restant dus jusqu'à la date d'échéance du contrat, selon le dernier " prix forfait " communiqué par le fournisseur. Il résulte de l'instruction que le " prix forfait " a été fixé dans les conditions particulières à 15 euros HT par mois. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de résiliation due au titre du service e-way assistance à la somme de 585 euros HT. Il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE est seulement fondée à demander la condamnation du lycée professionnel Théodore Monod à lui verser une somme de 8 501,50 euros HT.

8. Toutefois, et comme l'a relevé le Tribunal, il résulte de l'instruction que trois factures datées des 26 mars 2012, 25 juin 2012 et 25 mars 2013, d'un montant total de 2 274,52 euros HT, ont été calculées sur la base d'estimations opérées par la société Toshiba Ile-de-France, alors que les conditions particulières du contrat prévoient que seules les photocopies effectivement réalisées peuvent être facturées, sur la base d'un coût unitaire de 0,006 centimes d'euro. Ces factures, acquittées par l'administration, n'étaient pas dues, dès lors que les montants estimés ne correspondaient pas à une consommation réelle. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur que le Tribunal a, à la demande du lycée professionnel Théodore Monod, déduit ces factures du montant de l'indemnité de résiliation due à la société requérante. Il résulte de ce qui précède que le lycée professionnel Théodore Monod doit être condamné à verser à la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE la somme de 6 226,98 euros HT, soit 7 472,37 euros TTC.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la condamnation du lycée professionnel Théodore Monod, fixée par l'article 1er du jugement attaqué à la somme totale de 233,09 euros TTC, doit être portée à la somme de 7 472,37 euros TTC.

Sur les intérêts :

10. D'une part, aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 : " (...) le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante (...). La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi (...) ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'ajouter deux jours à la date de la demande de paiement de l'indemnité de résiliation, formulée le 24 septembre 2014, auxquels il convient d'ajouter le délai de trente jours, au-delà duquel courent les intérêts moratoires.

11. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002, dans sa version applicable : " II- Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ".

12. Il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE a droit au paiement des intérêts moratoires calculés par référence aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 21 février 2002, à compter du 26 octobre 2014.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au lycée professionnel Théodore Monod la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 233,09 euros TTC que le lycée professionnel Théodore Monod a été condamné à verser à la SOCIÉTÉ TOSHIBA ILE-DE-FRANCE par l'article 1er du jugement n° 1500145 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2016 est portée à la somme de 7 472,37 euros TTC.

Article 2 : Cette somme portera intérêts moratoires calculés selon les modalités mentionnées aux points 10 à 12 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1500145 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 17VE00316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00316
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL TOUZET BOCQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;17ve00316 ?
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