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11/02/2020 | FRANCE | N°19VE01364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2020, 19VE01364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1902817 du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, admis provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions

de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1902817 du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, admis provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de la situation de

M. C... dans le délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

6° si par extraordinaire, l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve de sa correcte information, les formulaires A et B ne comportant ni son nom ni sa signature ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel et que l'agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de prise en charge le concernant dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; cette preuve n'est pas rapportée par les documents produits par le préfet en première instance ;

- la France est l'Etat responsable de sa demande dès lors qu'il s'agit du premier Etat où il a présenté une demande d'asile, l'Italie n'étant, à la date de l'arrêté litigieux, que l'Etat où il a franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'espace Schengen, comme en atteste le code numérique du premier " hit " Eurodac relatif à son entrée en Italie.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, Me A..., avocat, représentant

M. C... a informé la Cour de l'exécution de l'arrêté attaqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais né le 28 décembre 1992, a sollicité son admission au titre de l'asile le 10 octobre 2018. Par un arrêté en date du 22 février 2019, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Italie, lequel a été exécuté le

15 avril 2019. Par la présente requête, M. C... fait appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Sur les conclusions de M. C... aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance du 30 septembre 2019, postérieure à l'enregistrement du mémoire par lequel le requérant a présenté à la Cour ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide. Ces conclusions sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 10 octobre 2018, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du compte-rendu de cet entretien. Ces documents, rédigées en arabe, dont les copies versées au dossier comportent sa signature, ont été établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Est sans incidence, sur la régularité de l'arrêté litigieux, l'absence de mention de son nom sur les brochures susmentionnées, au demeurant non prévue par les dispositions du règlement n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu le 10 octobre 2018 à la préfecture du Val-d'Oise pour un entretien dont le résumé est authentifié par un tampon de la préfecture. La seule circonstance que le procès-verbal de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à l'identité et la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, ni sa signature, ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit dans des conditions conformes aux dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni que le requérant aurait été privé d'une garantie tenant notamment au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, la circonstance que l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone, en date du

17 octobre 2018, indique que cette prestation a été réalisée à la demande de " Mme B... travaillant pour l'organisme Ofii Cergy Préfecture (Dublinés) " n'est pas de nature à établir que cet entretien aurait été mené par Mme B... comme l'allègue M. C..., alors même qu'il n'a pas remis en cause les termes du compte-rendu d'entretien mené le 10 octobre 2018 mentionnant que celui-ci avait été mené par un agent de la préfecture du Val-d'Oise, personne qualifiée pour ce faire en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE)

n° 603/2013. (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. / Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du

2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. / (...) 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

10. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. En outre, la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.

11. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE)

n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient ainsi au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

12. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Val-d'Oise a été avisée, le

10 octobre 2018, par la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministre de l'intérieur, du résultat positif de la consultation du fichier Eurodac, dans lequel M. C... a été enregistré. La demande de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes a été formée le 8 novembre 2018 via le réseau de communication " Dublinet " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile, comme l'atteste l'accusé de réception automatique du point d'accès national français, versé au dossier et portant la référence FRDUB29930187768-950 correspondant au numéro de dossier de l'intéressé figurant sur le " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle est, en outre, confirmée par la réponse automatique du point d'accès national italien, en date du 17 décembre 2018, à l'envoi du constat d'accord implicite adressé par les autorités françaises portant la référence française susmentionnée ainsi que la référence italienne IT1M10H8HY. Ainsi, la réalité de la demande de reprise de charge de M. C... dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac est suffisamment établie. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.

13. En quatrième et dernier lieu, l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.

14. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du relevé Eurodac des différentes prises d'empreintes de l'intéressé, que M. C... a présenté sa première demande d'asile auprès des autorités françaises le 13 septembre 2017, soit moins de douze mois après qu'il a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 14 juillet 2017. Ainsi, en application des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, contrairement à ce que soutient ce dernier, quand bien même, il n'avait pas présenté de demande d'asile en Italie avant son entrée en France.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

N° 19VE01364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01364
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-01


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-11;19ve01364 ?
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