Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1909868 du 14 août 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie même si les autorités italiennes ont relevé ses empreintes digitales ; la décision attaquée ne pouvait donc être prise sur le fondement des dispositions de l'article 1b de l'article 18 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée ne précise pas le critère dont il est fait application pour identifier l'Italie comme Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile ;
- le dépôt préalable d'une demande d'asile dans un Etat membre ne constitue pas un critère au sens du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a été l'objet de mauvais traitements par les autorités policières italiennes alors qu'il cherchait à s'enquérir des droits dont il disposait en tant que candidat à l'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1996 à Daloa, est entré en France de manière irrégulière. Par un arrêté en date du 22 juillet 2019, M. A... a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1909868 du 14 août 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision prononçant le transfert de M. A... aux autorités italiennes vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève également le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... et mentionne que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont saisi le 10 mai 2019 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, demande qui a été acceptée par un accord implicite du 24 mai 2019 intervenu conformément aux dispositions de l'article 25 dudit règlement. Une telle motivation est suffisante dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs l'Italie doit être regardée comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, les empreintes de M. A... ont été relevées en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières de ce pays, le 31 janvier 2017 et ce franchissement constitue un critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, prévu à l'article 13 du même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
7. Il ressort des dispositions précitées que l'indication du chiffre 1 dans le numéro d'enregistrement de la base de données Eurodac correspond à la demande de protection internationale par un ressortissant d'un Etat tiers. Il est constant que le relevé Eurodac mentionne, s'agissant de M. A..., le n° IT 1 RM2GVJI, ce qui signifie que ce dernier a déposé une demande de protection internationale en Italie contrairement à ses allégations. Cette demande a été enregistrée le 31 janvier 2017. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 18 du règlement n° 304/2013 en demandant à l'Italie de reprendre en charge sa demande de protection internationale.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
9. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, M. A... n'établit pas, en se bornant à faire état de plusieurs rapports établis par des ONG et de mauvais traitements allégués de manière très générale et qu'il n'établit pas, l'existence de telles défaillances en Italie, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas méconnu les dispositions citées ci-dessus.
10. En dernier lieu, si M. A... cite les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013, il ne se prévaut d'aucun moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
N° 19VE03254 2