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04/02/2020 | FRANCE | N°19VE02900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 février 2020, 19VE02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1900591 du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me Tavares de Pinho, avocat, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1900591 du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me Tavares de Pinho, avocat, demande à la Cour :

1° de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 ;

3° d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2018 ;

4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en fait faute de mentionner sa qualité de victime d'attentats et son concubinage et son mariage ;

- elle est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) transmis à la juridiction diffère de celui transmis à l'intéressé à sa demande, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;

- le délai entre la transmission des éléments médicaux par le requérant et l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII méconnaît l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- son état de santé s'est dégradé depuis l'époque à laquelle il a transmis les éléments médicaux ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen du dossier ;

- elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut organiser son suivi médical au Maroc dans un si bref délai ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la fixation des pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur un refus et séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " en septembre 2014, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des décisions du 13 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé les pays de destination. Par un jugement n° 1900591 du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ce recours. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de ces dispositions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

4. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet n'avait pas à mentionner la circonstance qu'il était présent au Stade de France lors des attentats terroristes perpétrés le 13 novembre 2015 ni celles, postérieures à l'arrêté attaqué, de son concubinage et de son mariage avec une ressortissante française. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. Si M. B... soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) transmis à la juridiction diffère de celui que lui aurait transmis l'OFII à sa demande, entachant la procédure d'irrégularité, il ne l'établit pas.

6. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ni qu'il aurait omis de se livrer à sa propre appréciation en procédant à un examen approfondi des circonstances particulières de l'espèce. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Si M. B... soutient que son état de santé se serait dégradé entre l'époque à laquelle il a déposé sa demande et celle à laquelle a été édictée la décision attaquée, qui se fonderait ainsi sur des éléments médicaux dont elle ne serait pas contemporaine, il n'établit pas cette circonstance, ni d'ailleurs en avoir fait état au cours de l'instruction de sa demande.

8. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ".

9. Si M. B... soutient que le délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées aurait été méconnu, celui-ci ne l'est pas à peine de nullité. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. M. B... conteste l'appréciation du préfet selon laquelle si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Toutefois, le préfet a fondé cette appréciation sur l'avis du collège des médecins de l'OFII tandis que le requérant n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause, dès lors qu'il se borne à alléguer, sans l'établir, d'une part que les substances actives de médicaments qui lui seraient nécessaires seraient absentes du marché marocain, d'autre part que l'offre de suivi thérapeutique psychiatrique y serait insuffisante, notamment dans sa région d'origine, alors au demeurant qu'il lui est loisible de s'installer dans d'autres zones du pays, de troisième part qu'il ne pourrait y accéder en raison de leur caractère " payant ".

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Le requérant ne saurait utilement invoquer sa relation avec la ressortissante française qu'il a épousée, tant le mariage que le concubinage l'ayant précédé étant postérieurs à la décision attaquée. Les circonstances qu'il assurerait le soutien financier de ses parents au Maroc, aurait le projet de s'insérer en France par le travail, parlerait français, n'aurait jamais été condamné et respecterait les valeurs de la République sont quant à elles insuffisantes, à elles seules, à caractériser que le centre de ses intérêts privés se trouverait en France à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré dans ce pays qu'à l'âge de 23 ans, soit il y a quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, résident notamment ses parents. Par conséquent, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard aux buts en vue desquels elle a été énoncée.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

15. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article R. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de séjour sur lequel se fonde la décision attaquée n'est pas entaché d'illégalité. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée sans examen des circonstances particulières de l'espèce.

18. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas fondé, ne peut qu'être écarté.

20. Si M. B... soutient qu'il ne peut voyager sans risque vers le Maroc, il ne l'établit pas, alors que le contraire résulte de l'avis des médecins de l'OFII.

21. Si M. B... soutient que la rupture du " lien thérapeutique " avec le psychiatre qui le suit en France lui serait préjudiciable, il ne l'établit pas.

22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire d'une durée de plus de trente jours :

23. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

24. Il résulte de tout ce qui précède que ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'illégalité. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

25. Si M. B... invoque une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise.

27. Si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut organiser son suivi médical dans le délai de départ volontaire de trente jours, il ne l'établit pas. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la fixation des pays de destination :

28. Contrairement à ce que soutient M. B..., la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que ni le refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachés d'illégalité. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

30. Si M. B... invoque une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise.

32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2018. Il en résulte également que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

N° 19VE02900 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02900
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : TAVARES DE PINHO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-04;19ve02900 ?
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