Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Versailles au paiement d'une somme de 169 588,05 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son hospitalisation au centre hospitalier André Mignot en 2011, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisés.
Par une ordonnance n° 1900674 du 1er mars 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, Mme F... A... B..., représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2019 ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ;
3° de juger que le centre hospitalier a commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de 65% pour elle d'avoir une santé normale ;
4° de juger que son droit à indemnisation est entier et en conséquence de condamner in solidum le centre hospitalier et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 169 588, 05 euros en réparation de ses préjudices ;
5° de dire et juger la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
6° d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
7° de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Versailles et de la SHAM le versement d'une somme de 9 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
8° de condamner in solidum le centre hospitalier de Versailles et la SHAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est intervenue en méconnaissance du principe de contradictoire ;
- l'irrecevabilité retenue ne pouvait lui être opposée en plein contentieux indemnitaire ;
- il existe une relation certaine et directe entre ses préjudices et les fautes commises par le médecin opérateur ;
- elle est donc bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ainsi que du préjudice moral de ses enfants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour Mme A... B... et de Me C... pour le centre hospitalier de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 23 mars 1967, a subi, le 26 avril 2011, une intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a été victime d'une succession de complications qu'elle estime imputables au centre hospitalier de Versailles. Par une demande indemnitaire préalable reçue le 26 janvier 2017 par le centre hospitalier de Versailles, Mme A... B... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Par une décision expresse en date du 3 février 2017, le centre hospitalier a rejeté la demande indemnitaire de Mme A... B... qui a saisi, le 28 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles d'un recours contentieux indemnitaire. Par une ordonnance en date du 1er mars 2019, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme irrecevable. Mme A... B... relève appel de cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (...) ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Par suite, la présidente du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait rejeter comme irrecevable la demande de Mme A... B... au motif qu'elle aurait été introduite plus d'un an après l'intervention de la décision du 3 février 2017 rejetant explicitement la demande indemnitaire de Mme A... B....
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Versailles pour que ce tribunal statue sur les conclusions de Mme A... B....
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900674 du 1er mars 2019 de la présidente du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de Versailles pour que ce dernier statue sur la demande de Mme A... B....
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE01570 2