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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE03914

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée le 21 octobre 2015 sous le n° 1506940, Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge l'a affectée en tant qu'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, d'enjoindre à la commune de Brétigny-sur-Orge de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée le 21 octobre 2015 sous le n° 1506940, Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge l'a affectée en tant qu'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, d'enjoindre à la commune de Brétigny-sur-Orge de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête enregistrée le 20 septembre 2016 sous le n° 1606682, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités commises par la commune dans la gestion de sa carrière, d'enjoindre à la commune de Brétigny-sur-Orge de la nommer sur un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, de faire cesser tout harcèlement et enfin de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506940, 1606682 du 20 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1506940, 1606682 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler la décision du 1er septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge l'a affectée en tant qu'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, avec toutes ses conséquences de droit ;

3° de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts à compter de la demande initiale et leur capitalisation ;

4° de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il vise sommairement et de manière incomplète les moyens développés par les parties, sans que les motifs du jugement ne reprennent l'ensemble de l'argumentation ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission administrative paritaire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, ainsi que d'un harcèlement moral ;

- la commune a commis une faute engageant sa responsabilité ;

- elle justifie d'un préjudice moral.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

-le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 28 septembre 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... est un agent titulaire de la commune de Brétigny-sur-Orge depuis le 1er décembre 1998, au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 2ème classe. Suite à un incident avec un parent d'élève en 2006, elle a été sanctionnée d'une exclusion temporaire, puis elle a été affectée le 12 novembre 2007 auprès de l'école primaire Jean Jaurès, en qualité d'adjoint technique. L'intéressée a sollicité le retrait de cette décision d'affectation, mais le maire de cette commune a refusé d'y faire droit, par décision du 23 novembre 2007. Par courrier du 19 septembre 2008, elle sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que son changement d'établissement scolaire en raison des menaces, propos racistes et injurieux qu'elle estimait subir de la part d'une de ses collègues de travail. Par décision en date du 14 octobre 2008, le maire rejetait cette demande. Mme A... a formé un premier recours devant le tribunal administratif de Versailles, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 12 novembre et 23 novembre 2007 et 14 octobre 2008, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sur son ancien poste et, enfin, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 1 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions. Par jugement n° 0900272 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Versailles faisait droit, pour des motifs de légalité externe, à ses conclusions à fin d'annulation, mais rejetait les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction. A son retour d'un congé maladie de longue durée, Mme A... a été reclassée le 24 décembre 2014 au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe et affectée auprès de l'école maternelle Aimé Césaire pour l'année 2014-2015. Par décision du 1er septembre 2015, le maire de Brétigny-sur-Orge décidait de l'affecter en tant qu'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance. Par une première demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles, Mme A... a sollicité l'annulation de cette décision, alors que dans une seconde demande, elle a sollicité le versement d'une somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1506940, 1606682 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Mme A... interjette appel contre ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ".

4. Mme A..., précédemment affectée, en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, auprès de l'école Aimé Césaire de la commune de Brétigny-sur-Orge, a été affectée, à compter du 1er septembre 2015, comme agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de la commune. Si la commune de Brétigny-sur-Orge soutient qu'ainsi qu'il ressort du jugement attaqué, ce changement de fonction n'a entraîné pour Mme A... ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération et que ces nouvelles missions, eu égard à leur nature, ainsi qu'aux qualifications et responsabilités qu'elles exigeaient, correspondaient à celles qui pouvaient être confiées à un agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance de 1ère classe, il ressort toutefois des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel. Ainsi, en affectant Mme A... sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable, au motif que la décision du 1er septembre 2015 présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n°1506940, 1606682 du 20 avril 2018 du Tribunal administratif de Versailles et d'évoquer immédiatement l'affaire devant la Cour.

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2015 :

6. D'une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

7. D'autre part, aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ".

8. Il résulte du point 4 du présent arrêt qu'en ayant été affectée comme agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, alors qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 garantissent statutairement aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles l'exercice de leurs missions auprès des établissements de maternelle, Mme A... n'a pas reçu une affectation sur un poste correspondant à son grade. Par suite, le maire de la commune de Bretigny-sur-Orge a entaché sa décision du 1er septembre 2015 d'une erreur de droit. Au surplus, cette décision, qui modifiait la situation professionnelle de l'intéressée, a été prise sans être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire. Elle est, ainsi, entachée d'un vice de procédure. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 1er septembre 2015 du maire de Brétigny-sur Orge.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt qui annule la décision d'affectation du 1er septembre 2015, eu égard au motif sur lequel il est fondé, implique nécessairement que le maire de Bretigny-sur-Orge affecte Mme A... sur un poste correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. /(...). ". Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...). ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.

11. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

13. En second lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

14. Il résulte des points 6 et 10 du présent arrêt qu'en affectant Mme A... sur un emploi ne correspondant pas à son grade, sans avoir préalablement consulté la commission administrative paritaire et alors qu'en outre, il ressort de l'instruction que des postes d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles étaient vacants, la commune de Bretigny-sur-Orge a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

15. Toutefois, si Mme A... soutient être victime de discrimination et de harcèlement, la seule faute de gestion constituée par une affectation irrégulière, n'est pas de nature à faire présumer une quelconque intention de lui nuire. En outre, il résulte de l'instruction et, notamment des différentes fiches d'évaluation depuis 2003, que cette décision a été prise par nécessités de service, en raison de la manière de servir de l'intéressée. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut du jugement d'annulation du Tribunal administratif de Versailles n° 0900272 du 13 novembre 2012 d'une précédente mesure d'affectation, ainsi que d'une décision de refus d'accorder la protection fonctionnelle, il est constant que ces décisions ont été annulées pour vices de légalité externe et que le tribunal, qui a rejeté les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction, a jugé qu'elles étaient justifiées au fond. Enfin, si Mme A... fait également valoir qu'elle aurait fait l'objet d'attitudes agressives à son égard et de refus de formation, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Par suite, les éléments qu'elle produit ne suffisent à faire présumer ni de l'existence d'un harcèlement moral, ni d'une discrimination.

16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Bretigny-sur-Orge à réparer le seul préjudice moral résultant de ce que Mme A... a occupé un emploi ne correspondant pas à son grade à compter du 1er septembre 2015, dès lors qu'elle était irrégulièrement affectée auprès des structures de la petite enfance de la commune. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce du dossier ne démontre le préjudice de carrière allégué, il sera fait une juste appréciation du préjudice découlant de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2015, en l'évaluant à 1 000 euros, tous intérêts confondus.

17. Par suite, Mme A... est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts confondus en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la décision du 1er septembre 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

19. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Versailles du 28 septembre 2018. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de Mme A... n'a pas demandé la condamnation de la commune de Brétigny-sur-Orge à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge le remboursement à Mme A... de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506940, 1606682 du 20 avril 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Brétigny-sur-Orge en date du 1er septembre 2015 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Brétigny-sur-Orge d'affecter Mme A... sur un poste correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Brétigny-sur-Orge est condamnée à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation du préjudice subi.

Article 5 : La commune de Brétigny-sur-Orge paiera à Mme A... la part des frais exposés par elle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et laissés à sa charge par la décision du 28 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 18VE03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03914
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve03914 ?
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