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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE03001

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE03001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son enfant et l'a déclarée irrecevable, ainsi que la décision du 16 juin 2015 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601726 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy

-Pontoise a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son enfant et l'a déclarée irrecevable, ainsi que la décision du 16 juin 2015 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601726 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, l'OFII, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les lettres adressées le 8 décembre 2014 et le 16 juin 2015 à M. C... constituent des décisions faisant grief, dès lors qu'elles n'ont été adressées à l'intéressé qu'à titre d'information et que seul le préfet est compétent pour statuer sur la demande de regroupement familial ;

- à supposer que le refus de délivrance d'une attestation de dépôt constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, les services territoriaux de l'OFII sont bien compétents pour attester de la complétude du dossier ;

- en annulant ses décisions pour incompétence tout en relevant que l'OFII est seul compétent pour s'assurer que le dossier est complet et délivrer l'attestation de dépôt, les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

- l'administration étant en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement familial irrecevable, le tribunal aurait dû écarter comme inopérants tous les moyens soulevés à l'encontre des décisions attaquées en tant qu'elles informent le requérant de l'irrecevabilité de la demande présentée en faveur d'un enfant majeur ;

- la condition de minorité s'appréciant à la date de délivrance de l'attestation de dépôt, la demande de regroupement familial au profit de l'enfant majeur était en l'espèce irrecevable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire d'une carte de résident, M. C..., ressortissant sénégalais né le 6 décembre 1950, a déposé, le 11 septembre 2014, une demande de regroupement familial auprès de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION (OFII), au profit de son fils né le 29 septembre 1996. Le 16 octobre 2014, cette demande a été retournée à l'intéressé, accompagnée de la liste des documents manquants à fournir, en particulier les jugements supplétifs sur le fondement desquels les actes de naissance de M. C... et de son épouse avaient été dressés. Par une décision du 8 décembre 2014, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a de nouveau refusé d'enregistrer la demande de M. C..., au double motif que son dossier était toujours incomplet et que sa demande était irrecevable, dès lors que son fils était majeur depuis le 29 septembre 2014. M. C... a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 16 juin 2015. Par un jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions, au motif que la directrice territoriale de l'OFII n'était pas compétente pour les édicter. L'OFII relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation relevé d'office par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Et selon l'article R. 421-22 de ce code : " La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant ".

3. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration (...) ". Cet imprimé, référencé n° 11436*05, annexé à l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, comprend une annexe 1 " Liste des pièces à joindre au formulaire de demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...) ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Selon l'article R. 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-9 de ce code : " Après vérification des pièces du dossier, et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir ".

4. D'une part, en refusant d'enregistrer le dossier de M. C..., au motif qu'il n'avait pas fourni les jugements supplétifs mentionnés dans son acte de naissance et celui de son épouse, comme l'exigeait l'imprimé, de nature réglementaire, qui lui avait été remis pour présenter sa demande de regroupement familial, la directrice n'a pas statué sur le bien-fondé de cette demande, mais a seulement exercé les pouvoirs de vérification de la complétude des dossiers qu'elle tient des textes précités, sans commettre d'erreur de fait. D'autre part, à la date de la décision du 8 décembre 2014, le fils de M. C... était majeur, si bien que la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. La directrice territoriale de l'OFII était, dès lors, tenue de refuser de l'enregistrer. L'OFII est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 décembre 2014, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de son signataire.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur l'autre moyen invoqué par M. C... à l'encontre des décisions attaquées :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 8 décembre 2014, ensemble celle du 16 juin 2015.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que l'OFII demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601726 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 18VE03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03001
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve03001 ?
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