La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°18VE01962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la commune de Brunoy à lui verser une indemnité de 11 196,84 euros correspondant à la perte de chance de continuer à percevoir des salaires pendant une période supplémentaire de deux ans, une somme de 697,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de 31 718,34 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, d'autre part d'enjoindre à la commune de Brunoy d

e lui délivrer un certificat de travail et, enfin, de condamner la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la commune de Brunoy à lui verser une indemnité de 11 196,84 euros correspondant à la perte de chance de continuer à percevoir des salaires pendant une période supplémentaire de deux ans, une somme de 697,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de 31 718,34 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, d'autre part d'enjoindre à la commune de Brunoy de lui délivrer un certificat de travail et, enfin, de condamner la commune de Brunoy aux entiers dépens.

Par un jugement n°1600438 du 6 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Brunoy à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 9 juin 2018, M. A..., représentée par Me Boye, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n°1600438 du 6 avril 2018 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de condamner la commune de Brunoy à lui verser une indemnité de 11 196,84 euros correspondant à la perte de chance de continuer à percevoir des salaires pendant une période supplémentaire de deux ans, une somme de 697,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de 31 718,34 euros en réparation du préjudice moral ;

3° de mettre à la charge de la commune de Brunoy le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi un préjudice matériel et moral en raison de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, s'élevant à 31 718,34 euros ;

-il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses congés payés pour 2014 et est fondé à solliciter la condamnation de la commune à lui verser 697,80 euros sur ce fondement ;

-il aurait souhaité exercer ses fonctions au-delà de 65 ans, mais la commune de Brunoy l'a contraint à prendre sa retraite ;

-les documents relatifs à la fin de son engagement ne lui ont pas été remis.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

-la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

-le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 1er janvier 1950, a été recruté par l'association brunoyenne de prévention et d'animation (ABPA) à compter du 1er juin 2000, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée et à temps non complet, pour remplir les fonctions d'agent chargé du nettoyage des graffitis et du ramassage des détritus, avec un volume horaire de 30 heures hebdomadaires. Son contrat a été renouvelé par période d'un an jusqu'au 1er avril 2005, date à laquelle ce contrat a été transféré à la commune de Brunoy. A partir du 1er juillet 2015, M. A... a bénéficié d'un contrat d'accompagnement à l'emploi d'une durée de deux ans pour exercer les mêmes fonctions et pour un même volume horaire. Par arrêté du 5 juillet 2007, il a été nommé adjoint technique territorial de deuxième classe non titulaire à temps non complet et réembauché à compter du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre suivant. Par des arrêtés de recrutement successifs, l'engagement de M. A... a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2014. A la suite d'un courrier du 14 avril 2014 par lequel M. A... a indiqué au maire son souhait de départ à la retraite au 31 décembre 2014, un avenant a été établi afin de prévoir son admission à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2015. Par courrier du 9 septembre 2015, l'appelant formait un recours administratif préalable indemnitaire, rejeté par décision du maire de Brunoy le 17 décembre suivant. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à condamner la commune de Brunoy à lui verser une indemnité de 11 196,84 euros correspondant à la perte de chance de continuer à percevoir des salaires pendant une période supplémentaire de deux ans au-delà de ses 65 ans, une somme de 697,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de 31 718,34 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, à ce que soit enjoint à la commune de Brunoy de lui délivrer un certificat de travail et à condamner la commune de Brunoy aux entiers dépens. Par un jugement n°1600438 du 6 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Brunoy à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... doit être regardé comme formant un appel contre ce jugement en tant qu'il a limité cette condamnation à 1 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée: " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. (...) Le contrat accepté par l'agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " .

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 mars 2012 d'entrée en vigueur de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, M. A... était âgé de plus de 55 ans et avait accompli plus de 3 années de service effectif durant les 4 années antérieures auprès de la même collectivité, au bénéfice de contrats à durée déterminées successifs conclus sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, la commune de Brunoy a commis une illégalité fautive en persistant à reconduire son engagement à durée déterminée sans lui proposer une transformation en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012. Toutefois, si M. A... soutient justifier d'un préjudice matériel, il ne justifie pas de la réalité de celui-ci ni du lien de causalité, alors qu'il a été maintenu sous contrat jusqu'à son départ à la retraite et a bénéficié de l'ensemble de ses traitements. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'aient pas procédé à une juste évaluation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à 1 000 euros.

4. Si M. A... soutient qu'il aurait souhaité exercer ses fonctions au-delà de 65 ans, mais que la commune de Brunoy l'aurait contraint à prendre sa retraite, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait connaître à la commune, dès le mois de janvier 2014, son intention de partir à la retraite au 1er janvier 2015 et qu'il l'a confirmé par courrier du 14 avril 2014. Dans ces conditions, alors qu'aucun de ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne démontre une quelconque pression exercée par la commune, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Brunoy aurait commis une faute engageant sa responsabilité.

5. En deuxième lieu aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...) " . Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de l'année en cours.

6. Si M. A... soutient que la commune a commis une faute en s'abstenant de lui verser une indemnité compensatrice au titre du solde de 8,25 jours de congés payés dont il n'a pas pu bénéficier au titre de l'année 2014, l'intéressé n'établit pas le reliquat de congés annuels dont il se prévaut, ni, à supposer qu'un tel reliquat existe, que la commune de Brunoy se serait opposée à ce qu'il en bénéficie. Il suit de là que le requérant n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Brunoy en raison de l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

7. Enfin M. A... fait valoir que la commune de Brunoy ne lui a pas communiqué les documents de fin d'engagement et qu'il n'appartenait pas à cette dernière d'apprécier leur utilité. Toutefois, aucune disposition n'imposait, à la date de son départ en retraite, la remise de tels documents. Au surplus, M. A... ne justifie pas du lien de causalité entre l'absence de remise de ces documents et les préjudices allégués.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 1 000 euros l'indemnisation des préjudices causés par l'abstention de la commune à lui proposer un contrat à durée indéterminée et ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

10. La commune de Brunoy n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

N°18VE01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01962
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award