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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE01712

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a refusé la prolongation de son congé de longue durée et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 17 juin 2013 et en demi-traitement à compter du 18 septembre 2013, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de la placer en congé de longue durée à compter du 17 juin 2013, de lui verser la somme d

e 4 327,46 euros pour la période de décembre 2012 à juin 2013, ainsi que so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a refusé la prolongation de son congé de longue durée et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 17 juin 2013 et en demi-traitement à compter du 18 septembre 2013, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de la placer en congé de longue durée à compter du 17 juin 2013, de lui verser la somme de 4 327,46 euros pour la période de décembre 2012 à juin 2013, ainsi que son plein traitement depuis le 18 septembre 2013 et de reprendre le versement mensuel du plein traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser un plein traitement jusqu'au 6 décembre 2013, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400743 du 5 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés les 11 mai et 20 juin 2018, Mme E..., représentée par Me Dadi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400743 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a refusé la prolongation du congé de longue durée et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 17 juin 2013 et en demi-traitement à compter du 18 septembre 2013 ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de la placer en congé de longue durée à compter du 17 juin 2013, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser un plein traitement pour la période de décembre 2012 à juin 2013, soit la somme de 4 327,46 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser un plein traitement depuis le 18 septembre 2013 et de reprendre le versement mensuel du plein traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6° subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser un plein traitement jusqu'au 6 décembre 2013, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

7° de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la prolongation du congé de longue durée est justifiée ;

- elle avait le droit au versement de son traitement à taux plein jusqu'au 6 décembre 2013.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour la commune de Croissy-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., agent titularisé au grade d'adjoint technique de 2ème classe le 5 juillet 1999, a occupé les fonctions d'agent d'entretien au service de restauration au sein de la commune de Croissy-sur-Seine. A la suite d'une chute de vélo sur le trajet retour vers son domicile, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 7 décembre 2009 jusqu'au 7 décembre 2010, puis en congé longue durée jusqu'au 6 juin 2013. Dans le cadre de son éventuelle reprise de fonctions, le comité médical départemental a rendu un avis le 28 mai 2013 concluant que Mme E... était " apte à la reprise à plein temps " et précisant que " la prolongation du congé longue durée [n'était] plus médicalement justifiée à compter du 7 juin 2013 ". A la suite d'un entretien, en vue d'organiser sa reprise de fonctions, en date du 17 juin 2013, Mme E... a présenté des arrêts de travail initialement pour épuisement professionnel puis pour syndrome anxio-dépressif et " burn out " et a été arrêtée jusqu'au 1er avril 2015. L'intéressée a saisi le comité médical départemental le 1er juillet 2013 en faisant état d'un " accident du travail, burn out ". En réponse, elle a été invitée, le 18 juillet suivant, à prendre rendez-vous avec le docteur Coffinger, médecin psychiatre agréé. Estimant que l'intéressée ne s'était pas rendue à ce rendez-vous, le maire de Croissy-sur-Seine a mis en demeure Mme E..., par courriers des 25 et 30 septembre 2013, de reprendre ses fonctions, puis, le 7 octobre 2013, il a décidé de la radier des cadres pour abandon de poste. Mme E... a présenté le 6 novembre 2013 un recours gracieux dirigé contre cette décision, aux termes duquel elle présentait une attestation d'examen médical en date du 25 septembre 2013 et formait parallèlement un recours en référé suspension. Au vu de ces recours, le maire a rapporté l'arrêté de radiation, par arrêté du 29 novembre 2013. Le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a alors constaté par ordonnance le non-lieu à statuer, et, par une ordonnance du 23 avril 2014, le président de la 2ème chambre de ce Tribunal a pris acte du désistement de la demande d'annulation de l'arrêté de radiation. Par un avis en date du 15 octobre 2013, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressée du 24 juin 2013 jusqu'au 23 mars 2014. Toutefois, le maire de Croissy-sur-Seine a décidé, par arrêté du 29 novembre 2013, de placer Mme E... en congé maladie ordinaire à compter du 17 juin 2013. Mme E... a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Croissy-sur-Seine a refusé la prolongation du congé de longue durée et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 17 juin 2013 et en demi-traitement à compter du 18 septembre 2013, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de la placer en congé de longue durée à compter du 17 juin 2013, de lui verser la somme de 4 327,46 euros pour la période de décembre 2012 à juin 2013, ainsi qu'un plein traitement depuis le 18 septembre 2013 et de reprendre le versement mensuel du plein traitement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser un plein traitement jusqu'au 6 décembre 2013, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, à ce que soit mis à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400743 du 5 mars 2018, dont Mme E... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Si Mme E... soutient que l'arrêté attaqué du maire de Croissy-sur-Seine en date du 29 novembre 2013 est insuffisamment motivé, cet acte comporte les visas des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 susvisées et indique que, nonobstant l'avis du comité médical rendu le 15 octobre 2013 concluant à la prolongation du congé de longue durée, l'intéressée n'établit pas, au vu des pièces du dossier, que son état de santé ouvrirait droit à un congé de longue durée au titre du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. En outre, cette décision se réfère au premier avis du 28 mai 2013 par lequel le comité médical a reconnu l'aptitude de l'appelante à la reprise de ses fonctions, ainsi qu'à l'entretien du 17 juin 2013. Il résulte de ce qui précède que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Il résulte de ces dispositions que la condition selon laquelle le fonctionnaire n'a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions s'applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article.

5. Mme E... soutient qu'elle justifie des conditions prévues au 4° de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lui permettant de bénéficier d'un congé de longue durée. Toutefois, si les troubles anxio-dépressifs sont susceptibles d'entrer dans la catégorie des " maladies mentales " visées par le 4° de l'article 57, l'intéressée ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des troubles allégués, qui auraient justifié de l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. En particulier, les rapports du centre hospitalier de Versailles et du docteur Coffinger, respectivement en date des 17 juin et 25 septembre 2013, ainsi que la main courante que Mme E... a déposée le 23 octobre 2013, peu circonstanciés sur ce point et qui relatent essentiellement les déclarations faites par l'intéressée, sont insuffisants pour justifier, à eux seuls, de son incapacité à reprendre ses fonctions du fait d'un état dépressif. En revanche, il ressort des pièces du dossier que son état de santé psychologique résulte du refus opposé par l'autorité administrative, à l'occasion de l'entretien du 17 juin 2013, à sa demande d'affection sur un poste au sein de l'équipe d'animation. Par ailleurs, si le comité médical départemental, saisi sur demande de Mme E... le 1er juillet 2013 sur le terrain, cette fois, de l' " épuisement professionnel ", a émis, le 15 octobre 2013, un avis favorable à la " prolongation " du congé de longue durée du 24 juin 2013 au 23 mars 2014, il n'indique pas davantage que l'intéressée souffrirait de dépression contractée pendant l'exercice de ses fonctions, rendant leur exercice impossible et ne se prononce pas, d'ailleurs, sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme E..., elle a été placée en congé de longue maladie du 7 décembre 2009 au décembre 2010, puis en congé longue durée jusqu'au 6 juin 2013, date à laquelle elle a été jugée apte à reprendre ses fonctions à compter du 7 juin suivant, pour un accident de trajet domicile-travail suite à une chute de vélo, correspondant à une affection sans rapport avec celle tenant à un épuisement professionnel pour laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 17 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est infondé.

6. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2013.

En ce qui concerne les conclusions à fin indemnitaire :

7. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. La commune de Croissy-sur-Seine n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme E... tendant à ce que soit mise à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la commune de Croissy-sur-Seine en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Croissy-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01712
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve01712 ?
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