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30/01/2020 | FRANCE | N°18VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un d

lai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... veuve C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707687 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, Mme A... veuve C..., représentée par Me François, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1707687 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 juillet 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un " vice de procédure " dès lors que l'examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale ne correspond pas à sa demande ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve C..., ressortissante haïtienne née le 5 octobre 1976, a sollicité le 7 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 juillet 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... veuve C... a introduit un recours auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1707687 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A... veuve C... relève appel de ce jugement.

Sur le fond :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. Si Mme A... veuve C... reprend ses moyens invoqués devant les premiers juges tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, elle ne les étaye pas par des éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2 ". Un demandeur de carte de séjour qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Si Mme A... veuve C... a suivi une formation professionnelle en 2010 auprès du GRETA en qualité d'auxiliaire de vie et qu'elle a périodiquement exercé ce métier à temps partiel entre 2011 et 2017, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 312-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

6. Mme A... veuve C... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, que trois de ses enfants et trois de ses soeurs résident en France et possèdent la nationalité française ou sont en situation régulière et qu'elle est intégrée en raison de ses activités professionnelles. Toutefois, Mme A... veuve C... est célibataire et les deux enfants pour lesquels elle démontre la résidence en France sont majeurs. En outre, si elle verse au dossier les actes de décès de son époux et de sa mère, datés de 1998 et de 2004, ces éléments ne suffisent pas à établir sa situation d'isolement dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts d'intégration par le travail réalisés par Mme A... veuve C... évoqués au point 4, la décision contestée du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités au point 5 doit donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Il résulte des motifs précédemment exposés aux points 2 à 6 que, d'une part, le moyen tiré de l'exception d'illégalité et, d'autre part, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme A... veuve C... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, la demande d'asile présentée par l'intéressée a été successivement rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 30 septembre 2010 et 21 janvier 2011 et l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A... veuve C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve C... est rejetée.

N° 18VE00854


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARLU FRANCOIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 30/01/2020
Date de l'import : 04/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE00854
Numéro NOR : CETATEXT000041514317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;18ve00854 ?
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