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30/01/2020 | FRANCE | N°17VE03740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 17VE03740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de réexaminer sa situation et de prononcer sa mise en stage en vue d'une titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Sein

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de renouveler son contrat, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de réexaminer sa situation et de prononcer sa mise en stage en vue d'une titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser une indemnité de 3 213,24 euros au titre de son préjudice financier, une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 7 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1607830 du 27 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Mekarbech, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de procéder au réexamen de sa situation contractuelle et de prononcer sa mise en stage avant titularisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser les sommes suivantes :

* 3 213,24 euros à parfaire au jour de l'arrêt au titre de son préjudice financier,

* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,

* 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

5° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car il n'est pas établi qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée par le tribunal aux moyens tirés de l'existence d'une discrimination liée à son état de santé et d'un détournement de pouvoir ;

- l'administration n'a pas respecté le délai de prévenance de quatre mois dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne repose pas sur des motifs liés à l'intérêt du service ; elle ne comporte aucune motivation permettant d'établir l'existence d'un motif lié à l'intérêt du service ; le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé ; l'agent en congé longue maladie qu'il remplaçait n'a pas pu reprendre ses fonctions le 3 septembre 2016 ; la commune ne pouvait ignorer que le retour de cet agent était quasiment impossible et, à la date de la décision de non-renouvellement, la commune était nécessairement déjà informée de la demande de prolongation de congé de longue maladie de l'agent titulaire ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; la commune lui avait fait part de son souhait de le recruter en tant qu'agent d'accueil et de surveillance des parcs mais avait conditionné sa mise en stage à l'effacement des mentions figurant sur son casier judiciaire ; la cour d'appel de Paris a accordé la dispense d'inscription au bulletin n° 2 le 4 décembre 2015 mais la commune a continué à renouveler les engagements contractuels ; la commune a changé de position dès lors qu'elle a eu connaissance de sa reconnaissance de statut de travailleur handicapé par une décision du 26 mai 2015 ;

- l'illégalité de la décision de non renouvellement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ;

- la promesse de stagiérisation qui lui a été faite n'était pas équivoque et le fait qu'elle n'ait pas été tenue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ;

- ses préjudices s'élèvent aux sommes suivantes : 3 213,24 euros au titre de son préjudice financier à parfaire à la date de lecture de l'arrêt à intervenir, 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été employé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine en qualité d'agent contractuel au sein du service d'accueil et de surveillance des parcs pour remplir les fonctions d'adjoint technique territorial du 1er juillet 2013 au 31 août 2013, puis par huit contrats à durée déterminée successifs du 1er avril 2014 au 31 juillet 2016. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016 de non renouvellement de son contrat et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. Le tribunal a suffisamment répondu au point 7 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise au motif que M. A... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu'elle serait entachée de discrimination. En outre, ce jugement est suffisamment motivé en ce qu'il énonce que le détournement de pouvoir n'est pas établi.

Sur la légalité de la décision du 25 mai 2016 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. (...) ".

7. M. A... soutient que la décision de non renouvellement du 25 mai 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 dès lors que l'administration n'a pas respecté de délai de prévenance de quatre mois dont il aurait dû bénéficier à raison notamment de son statut de travailleur handicapé. Toutefois, le non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions précitées est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Cependant, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir.

9. M. A... soutient que la décision du 25 mai 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. Il fait valoir à cet égard qu'à la date de la décision attaquée, la commune était nécessairement informée de ce que l'agent placé en congé de maladie longue durée dont il assurait le remplacement, avait déjà sollicité la prolongation de son congé à compter du 3 septembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si à la suite de la demande de prolongation de son congé par cet agent, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, avait saisi le comité médical d'une demande d'avis sur cette prolongation dès le 23 mai 2016, cet avis du comité médical départemental favorable à la prolongation du congé de longue maladie à compter du 3 septembre 2016 n'a été rendu que le 5 janvier 2017, soit postérieurement au non renouvellement du contrat de M. A.... Par ailleurs, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine expose avoir constaté une diminution des besoins en personnel au sein du service parcs et jardins et fournit une attestation du directeur général des services indiquant qu'aucun recrutement sur un emploi permanent n'a eu lieu depuis le 1er mai 2016 au sein du service, puis de l'unité accueil et surveillance des parcs. L'attestation établie par des agents de ce service le 22 octobre 2018 n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour contredire cet argument. Ainsi et contrairement à ce soutient M. A..., l'ensemble de ces éléments constituent des motifs liés à l'intérêt du service justifiant la décision de non renouvellement de son engagement.

10. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

11. M. A... soutient également que la décision de non renouvellement serait en réalité fondée sur une discrimination médicale, liée à son statut de travailleur handicapé qui lui a été accordé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 mai 2015. Toutefois, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine expose, sans être contredite, que M. A... ne lui a jamais fait connaître l'existence de cette décision mais lui a seulement communiqué en mars 2016 une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 février 2016 lui accordant une carte de priorité. Dans ces conditions, M. A... ne soumet pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer que la décision aurait reposé sur des critères entachés de discrimination.

12. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision, qui n'est pas fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ou discriminatoires, serait entachée d'un détournement de procédure.

13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mai 2016 refusant de renouveler le contrat de M. A... n'est pas entachée d'illégalité et que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine serait engagée du fait de son illégalité.

Sur l'existence d'une promesse de stage :

14. M. A... fait valoir que la responsabilité de la commune est également engagée du fait du non-respect de la promesse qui lui avait été faite de le recruter en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire à compter du 1er janvier 2015.

15. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 novembre 2014, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a indiqué à M. A... qu'il lui confirmait son souhait de le recruter en tant qu'agent d'accueil et de surveillance des parcs, sur le grade d'adjoint technique de 2ème classe, à compter du 1er janvier 2015 et que sa mise en stage ne pourrait se faire qu'à la seule condition que son casier judiciaire ne comporte plus aucune mention de condamnations pénales. Le maire invitait alors M. A... à adresser au plus vite une confirmation de régularisation de son casier judiciaire. Toutefois, il est constant que M. A... n'a pas adressé d'extrait de casier judiciaire vierge avant la date du 1er janvier 2015 dès lors que la requête du requérant en exclusion de mention de condamnation n° 2 du casier judiciaire a été enregistrée au service de l'exécution des peines le 12 janvier 2015 et que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris accordant la dispense d'inscription est datée du 4 décembre 2015. Dans ces conditions, à supposer même que les termes du courrier du 10 novembre 2014 constituent une promesse, celle-ci était en tout état de cause caduque lorsque M. A... a obtenu l'effacement des condamnations pénales de son casier judiciaire. Dans ces conditions, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n'était pas tenue de le nommer en qualité de stagiaire, n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

16. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que le refus de l'admettre en stage est lié à son statut de travailleur handicapé, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le requérant ait fait l'objet de mesures discriminatoires.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre en stage, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

18. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016 et à la condamnation de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE03740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03740
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : MEKARBECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-30;17ve03740 ?
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